Jurisprudence


ATF 145 V 399 - TF 8C_357/2019 du 24 octobre 2019

Assurance-chômage; coordination avec l’assurance-invalidité, terme du devoir d’avancer les prestations, adaptation du gain assuré; art. 8, 15 et 23 LACI; 5, 15 et 40b OACI; 70 al. 2 LPGA

Selon le TF, dès que le degré de l’incapacité de gain est fixé par projet de décision ou décision de l’autre assureur social, le devoir d’avancer les prestations de l’assurance-chômage prend fin et le gain assuré doit être adapté avec effet rétroactif au moment de la réduction de la capacité de gain (art. 23 al. 1 LACI cum 40b OACI) (c. 4.1).

Si aucune objection n’est soulevée à l’encontre du projet de décision ou que la décision n’est pas contestée, la période d’incertitude prend fin, puisque le degré d’incapacité de gain est fixé (c. 4.1.2).

Il peut par ailleurs arriver que la fin de la période d’incertitude et le moment de l’adaptation du gain assuré ne concordent pas. Dans un tel cas, l’adaptation du gain assuré ne peut toutefois survenir à l’avance que si l’assuré et la caisse de chômage se sont déjà mis d’accord sur un certain degré d’invalidité. En d’autres termes, ce n’est en principe que la décision de l’AI ou de l’autre assureur social qui constitue une base suffisante pour adapter le gain assuré en fonction du degré d’incapacité de gain reconnu, ou du moins du pourcentage non contesté de l’invalidité (ATF 142 V 380) (c. 4.1.3).

En l’espèce, seule la décision de l’office AI du 7 septembre 2018 constitue une base suffisante pour adapter le gain assuré selon l’art. 40b OACI, et non pas la communication préalable de cette décision à la caisse de chômage.

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-chômage Analyse ATF

Analyse de l’arrêt ATF 145 V 399 - TF 8C_357/2019

Emilie Conti Morel

5 décembre 2019

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_357/2019 du 24 octobre 2019