TF 2C_1098/2018 du 27 septembre 2019
Responsabilité de l’Etat; prescription de l’action en dommages-intérêts; art. 9 Cst; 8 LRCPA-VS
A la suite d’une intempérie, une commune a déposé du gravier et des troncs arrachés sur le terrain des recourants, propriétaires du terrain. Ces derniers l’ayant interpellée par courrier du 19 juin 2012, la commune s’est engagée dans un courrier du 6 juillet 2012 à remettre le terrain dans son état initial, ce qui n’a pas été fait. L’action en dommage-intérêts des propriétaires contre la commune a été intentée le 10 juillet 2015 et rejetée par le tribunal cantonal au motif que l’action serait prescrite depuis juillet 2013, le dommage ayant été connu au plus tard le 19 juin 2012.
Les recourants font valoir que la municipalité aurait invoqué la prescription de manière abusive et contraire à la bonne foi puisque, par courrier du 6 juillet 2012, elle s’était engagée à réparer le dommage (c. 2.6).
Le TF rappelle quelles sont les conditions qui doivent être remplies afin qu’un administré puisse se prévaloir de la protection de sa bonne foi selon l’art. 9 Cst. Ce dernier doit avoir reçu des assurances particulières et expresses de l’administration qui doit être intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées. L’administration doit en outre avoir agi ou être censée avoir agi dans les limites de ses compétences. Quant à l’administré, il ne doit pas s’être rendu compte ou ne devait pas pouvoir se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que qu’il se soit effectivement fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (c. 2.6.2).
En l’espèce, la question à examiner est de savoir s’il existe une relation de confiance entre la municipalité et les recourants. En s’engageant par courrier du 6 juillet 2012 à réparer le dommage, la municipalité s’est comportée de telle façon que les recourants étaient légitimés à croire qu’ils n’avaient pas à agir dans le délai de prescription d’un an. La confiance donnée par l’autorité est comparable à une reconnaissance de dette au sens de l’art. 137 al. 2 CO (c. 2.6.3).
Les autres conditions susmentionnées nécessaires pour que la bonne foi de l’administré soit protégée étant remplies, c’est à tort que les instances inférieures ont considéré que la créance était prescrite.
Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne.