Jurisprudence


TF 4A_225/2019 du 2 septembre 2019

Responsabilité du détenteur d’ouvrage; notion de bâtiment et autre ouvrage, armoire murale; art. 58 CO

Une femme de ménage se blesse en nettoyant l’armoire d’un hôpital public bâlois ; plus précisément, elle reçoit sur la tête un tablard mal monté ou même pas monté du tout, ce qui lui occasionne un coup-du-lapin ainsi qu’une commotion cérébrale.

Répond à la notion d’ouvrage, au sens de l’art. 58 CO, uniquement l’équipement ou l’aménagement stable d’un bâtiment ; c’est le cas d’une armoire murale incorporée au bâtiment. La question de savoir si un tablard, qui aurait dû être monté, car faisant partie de l’armoire, mais qui n’a pas été monté, constitue un ouvrage, au sens de l’art. 58 CO, est laissée ouverte par le TF.

Par contre, un tablard de taille différente que ceux montés dans l’armoire, et qui est simplement posé sur un autre tablard, ne constitue pas un ouvrage.

Le TF se réfère également au rapport de la SUVA, laquelle n’a pas constaté de défaut aux armoires en tant que telles.

La demanderesse n’ayant pas pu prouver, respectivement n’ayant pas suffisamment substantifié que le tablard avait été mal monté, il n’y a donc en l’espèce pas de responsabilité de l’hôpital propriétaire du bâtiment.

Auteur : Didier Elsig, avocat

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Responsabilité du maître de l’ouvrage