Jurisprudence


TF 4A_137/2019 du 26 septembre 2019

Responsabilité aquilienne; rixation du dommage; art. 42 CO

Une entreprise obtient la condamnation de son ancien responsable de production pour gestion déloyale. Il lui était reproché de ne pas avoir traité certaines demandes de clients, d’avoir transféré des commandes sur sa propre société ou facturé au nom de cette même société des livraisons effectuées en réalité par la demanderesse. Les plaignants ont été renvoyés à faire valoir leurs prétentions en dommages-intérêts devant le juge civil.

Selon l’art 42 al. 1 CO, le dommage doit être prouvé de la façon la plus concrète possible. L’allègement du fardeau de la preuve prévu par l’art. 42 al. 2 CO ne peut s’appliquer que si le demandeur a allégué tous les éléments de fait possibles et raisonnablement exigibles, permettant d’établir l’existence et l’ampleur du dommage. (c. 5.1).

En l’espèce la cour cantonale et le TF ont considéré que la société demanderesse aurait dû notamment établir que les marchandises facturées par la société du défendeur avaient bien été produites par elle. Elle aurait dû également apporter la preuve qu’elle était en mesure d’exécuter les commandes détournées par le défendeur, tout en exposant pourquoi les clients avaient résilié leurs contrats chez elle et signé de nouveaux engagements auprès du défendeur. Il aurait fallu également exposer en quoi la marge nette de 17 % à la base de ses prétentions était valable pour tous les clients et tous les produits. La demanderesse n’avait enfin pas démontré en quoi il était vraisemblable que ses clients auraient encore pendant six ans passé le même volume de commandes (c. 5.2 et 5.3).

Les juges cantonaux avaient encore rappelé à juste titre qu’une offre de preuve, telle qu’une expertise, ne remplace pas une allégation en bonne et due forme (c. 5.4).

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité aquilienne Dommage