Jurisprudence


TF 4A_599/2018 du 26 septembre 2019

Responsabilité aquilienne; revenu hypothétique du lésé, calcul du dommage, tort moral; art. 42 al. 2 CO; 3 § 1 CDE

Le TF rappelle que pour calculer le revenu hypothétique du lésé, il convient de prendre comme référence le revenu qu’il réalisait au moment de l’accident. Etant précisé que l’élément déterminant repose encore davantage sur ce que le lésé aurait gagné dans le futur, il lui incombe de rendre vraisemblables (degré de la vraisemblance prépondérante) les circonstances de fait – à l’instar des augmentations futures probables du revenu durant la période considérée pour établir le revenu qui aurait été réalisé sans l’accident.

Dire s’il y a eu dommage et quelle en est la quotité (partant, également la détermination du revenu hypothétique) est une question de fait qui lie le TF. Il en va de même lorsque le juge doit déterminer en équité le montant du dommage (art. 42 al. 2 CO).

Seules constituent des questions de droit le point de savoir quel degré de vraisemblance le revenu hypothétique allégué doit atteindre pour justifier l’application de l’art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur l’indemnisation réclamée en justice.

En l’espèce, le lésé (recourant) qui avait 17 ans lors de l’accident, considère que les seuls éléments de fait retenus par les juges cantonaux ne permettent pas de trancher la question de son revenu hypothétique. Selon lui, les juges auraient dû tenir compte de son statut d’enfant (au moment de l’accident) et reconnaître qu’il aurait perçu un revenu supérieur à celui qui a été fixé. Dans ce contexte, il est d’avis que les instances inférieures ont omis de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en violation de l’art. 3 § 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) qui prévoit que, pour les Etats signataires, « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».

Or, l’art. 3 § 1 CDE ne fonde aucune prétention directe qui permettrait au lésé de bénéficier d’un avantage lors du calcul du revenu hypothétique.

Le lésé reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir, pour compenser le renchérissement futur, d’avoir écarté le taux de capitalisation de 2 % au profit de celui de 3,5 %. Le TF rappelle que la question du taux de capitalisation doit être résolue en fonction des circonstances économiques déterminantes. Il appert que devant les instances inférieures, le demandeur n’a présenté aucune allégation à cet égard. Ainsi, le TF n’entre pas en matière sur cette critique

Evoquant à nouveau l’art. 3 § 1 CDE, le recourant affirme que le « jeune âge du lésé » est « un élément primordial » qui doit être pris en compte lors du calcul du tort moral. La CDE n’énonce aucun principe nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par les juges précédents au moment de calculer l’indemnité correspondant au tort moral. L’argument invoqué par le recourant est donc rejeté.

Auteur : Rémy Baddour, titulaire du brevet d’avocat à Genève

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Responsabilité aquilienne Dommage Tort moral