Jurisprudence


TF 4A_253/2019 du 5 septembre 2019

Assurances privées; indemnités journalières maladie LCA, incapacité de travail, appréciation (anticipée ou pas) des preuves de l’existence ou non d’une incapacité de travail, possibilités de discuter cette appréciation par-devant le TF; art. 97 al. 1, 105 et 106 LTF

Dans son recours en matière civile, l’assuré soutient premièrement que c’est à tort que le tribunal cantonal a retenu qu’il ne présentait pas, en avril 2017, et pour cause de coxa saltans (ressauts de hanche), une incapacité le travail d’au moins 25 %. Il se plaint deuxièmement, lui qui avait demandé la mise en œuvre de deux expertises, d’une violation, par le tribunal cantonal, de son droit à la preuve. Troisièmement, il fait valoir que le délai de trois mois qui lui a été accordé pour changer de métier est, dans les circonstances de son cas, trop court.

Sur la question de l’existence très vraisemblable d’une incapacité de travail d’au moins 25 % avant le 30 avril 2017, date à laquelle ont pris fin tant la couverture d’assurance que les rapports de travail, le TF estime que le tribunal cantonal s’est, pour nier l’existence d’une telle incapacité, fondé principalement sur la lettre par laquelle l’assurance de protection juridique du recourant avait, le 6 février 2018, fait savoir à l’assurance que la coxa saltans de l’assuré n’était, pour la première fois, devenue symptomatique qu’en mi-2017. Or le recourant n’a pas, explique le TF, démontré en quoi cette manière de voir les choses était manifestement erronée. De sorte que, selon le TF, le tribunal cantonal n’a pas, en retenant que l’assuré n’avait pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, prouvé la survenance d’une incapacité de travail de 25 % au moins avant le 31 avril 2017, fait preuve d’arbitraire (c. 3.2).

Sur la question de la violation du droit à la preuve, le TF admet que le tribunal cantonal ne s’est pas exprimé sur les demandes d’expertises formulées par l’assuré, mais il estime que cela n’est pas déterminant. Puisque le tribunal cantonal pouvait, aux conditions qui sont énoncées par la jurisprudence (l’autorité peut renoncer à la mise en œuvre des mesures d’instruction demandées par le justiciable lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de forger sa conviction et qu’elle a acquis la certitude que la mesure qui lui est proposée par le justiciable ne pourrait pas l’amener à modifier son opinion et/ou lorsqu’elle estime que la mesure probatoire qui lui est proposée par le justiciable est, très largement, inapte à établir le fait à prouver), procéder à une appréciation anticipée des preuves. Or le TF ne revoit une telle appréciation (anticipée des preuves), du moins quand elle ne vise qu’à l’établissement concret de tel ou tel fait, que sous l’angle restreint de l’arbitraire (c. 3.4.1).

Enfin, sur la question du délai d’adaptation accordé à l’assuré pour changer d’activité, le TF admet que les conséquences de la coxa saltans, même non assurée, auraient pu jouer un rôle dans l’appréciation de ce qu’aurait dû être le délai à accorder à l’assuré pour changer d’activité, mais que cela n’avait pas d’incidence ici, puisque le tribunal cantonal n’a pas, en considérant que l’assuré avait très rapidement, après le traitement qu’il a suivi auprès d’un chiropraticien, été en mesure de reprendre une activité nouvelle, abusé de son pouvoir d’appréciation (c. 4.2 et 4.3).

Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne

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