TF 9C_574/2019 du 16 octobre 2019
Assurance-invalidité; capacité résiduelle de travail, mise en œuvre, exigibilité, travailleuse âgée; art. 7 al. 1, 8 et 16 LPGA; 4 LAI
Une femme sans formation a exercé plusieurs activités (serveuse, aide de cuisine, vendeuse) puis, durant 20 ans, l’activité de magasinière. En avril 2013, alors qu’elle a 56 ans, elle subit un accident avec lésion au pied droit. En mars 2019, l’office AI lui accorde une rente AI entière d’avril 2014 à juillet 2018. Dès le mois d’août 2018, l’assurée est jugée apte à exercer une activité adaptée à 100 % (avec certaines restrictions physiques).
Saisi du recours de l’assurée contre le jugement cantonal qui confirme l’arrêt de la rente, le TF juge qu’au vu des circonstances, l’office AI n’a pas violé le droit en retenant que l’assurée, âgée de 60 ans et ¾ au moment de l’arrêt de la rente, pouvait exploiter sa capacité résiduelle de travail sur le marché, compte tenu de sa disponibilité, de sa capacité médicale, non contestée, et des diverses activités exercées par le passé.
En revanche, le TF estime qu’il faut appliquer la jurisprudence selon laquelle un assuré de 55 ans ou plus ou ayant bénéficié d’une rente depuis au moins 15 ans qui voit sa rente réduite ou supprimée doit pouvoir bénéficier de mesures de réadaptation (ATF 145 V 209). Il appartient à l’office AI d’établir les circonstances particulières qui permettent de renoncer aux mesures de réadaptation. La question du moment auquel l’âge de 55 ans doit être atteint (moment de la décision, de la fin de la rente ou moment où l’activité est médicalement exigible) peut rester ouverte ici, car l’assurée avait dépassé les 55 ans à chacun de ces moments.
L’office AI a implicitement admis que l’assurée était dans le cas exceptionnel où on pouvait exiger d’elle une réadaptation personnelle sans l’aide de l’AI. Compte tenu de la longue inactivité due à l’invalidité et du parcours professionnel de l’assurée, le TF estime que l’Office AI ne pouvait pas se dispenser de l’examen des mesures de réadaptation. La décision de l’AI est donc levée en ce qui concerne la fin de la rente et la cause est renvoyée à l’office AI.
Auteure : Pauline Duboux, juriste à Lausanne