Jurisprudence


TF 8C_185/2019 du 11 octobre 2019

Assurance militaire; affection préexistante au service, séquelles tardives, causalité adéquate, présomption, responsabilité partielle; art.5 al. 2 et 3 et 64 LAM

Le lien de causalité adéquat entre l’atteinte à la santé survenue pendant le service et ses effets est présumé. Par conséquent, la responsabilité de l’assurance militaire ne peut être exclue que par la preuve certaine du contraire. Il y a preuve contraire certaine, s’il est établi que selon l’expérience médicale, l’influence des circonstances aggravantes pendant le service est pratiquement exclue (art. 5 LAM).

Les exigences de responsabilité de l’art. 5 LAM (affection constatée pendant le service) varient de celles de l’art. 6 LAM (affection constatée après le service). Selon l’art. 6 LAM, si l’affection est constatée après le service ou si des séquelles tardives sont invoquées, l’assurance militaire n’en répond que s’il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l’affection a été causée ou aggravée durant le service.

Contrairement au principe du « tout ou rien » prévu par la LAA, la LAM permet, par le biais de son art. 64, une réduction légale des prestations en cas de responsabilité partielle, notamment pour les assurés prédisposés. Ainsi, si l’assurance militaire n’apporte pas avec certitude la preuve contraire, elle peut réduire ses prestations selon l’art. 64 LAM si elle prouve que le dommage à la santé ou l’aggravation de l’état de santé n’est que partiellement causé pendant le service. L’art. 64 LAM vient donc compléter les art. 5 ss LAM (en particulier art. 5 al. 3 LAM et art. 6 LAM). La prestation est réduite si l’on peut supposer, de manière adéquate, que les causes de l’événement assuré n’ont pas provoqué à elles seules l’ensemble du dommage survenu.

Contrairement à la LAA (ATF 130 V 380), l’art. 5 LAM exclut que l’assureur mette fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester. En effet, la volonté du législateur est que la personne assurée bénéficie de l’éventuel doute au sujet de la preuve contraire à apporter par l’assurance militaire.

En l’espèce, il s’agit d’un mécanicien sur poids lourd engagé pendant six mois au Kosovo dans la Swisscoy en 2003 qui souffre de troubles de la personnalité graves avec aggravation dès la fin de son engagement. Une rente entière de l’AI lui est accordée dès le mois de novembre 2004. Des prestations médicales et financières sont accordées par l’assurance militaire d’octobre 2003 à novembre 2013. Les prestations sont ensuite réduites puis supprimées malgré une expertise médicale concluant à une causalité partielle (50 %).

En l’occurrence, l’assurance militaire n’a pas apporté la preuve certaine permettant de renverser la présomption au sens de l’art. 5 al. 2 let. b LAM. Elle a donc, tout comme le Tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Extérieures qui a confirmé sa position, violé le droit fédéral.

Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier

Télécharger en pdf   

Assurance-militaire