ATF 145 V 326 - TF 9C_329/2019 du 17 octobre 2019
Assurance-vieillesse et survivants (LAVS); statut d’indépendant, nullité de la décision de la caisse de compensation AVS; art. 23 al.4 RAVS; 130 al. 2 LFID
Les caisses de compensation AVS doivent déterminer elles-mêmes de manière autonome, sans reprendre simplement les qualifications énoncées le cas échéant par l’autorité fiscale, si un revenu a été réalisé en tant qu’indépendant ou en tant que salarié. L’art. 23 al. 4 RAVS comporte une obligation de s’en tenir aux données fiscales cantonales seulement une fois que le statut d’indépendant est établi (c. 4.1-2).
Les principes développés par la jurisprudence en application de l’art. 130 al. 2 LIFD visant les taxations fiscales d’office valent par analogie en matière de fixation des cotisations AVS à l’endroit d’un assuré qui nie toute activité indépendante. De telles décisions sont nulles si elles tombent dans l’arbitraire crasse. En particulier, les suppositions ou présomptions fondant la décision doivent être plausibles (c. 4.2 et 6.2).
En présence d’un assuré qui affirme n’avoir déployé aucune activité indépendante depuis plusieurs années et envers lequel il s’est avéré impossible de recouvrer des cotisations facturées à ce titre pour les six derniers exercices, est nulle la décision de la caisse de compensation AVS qui retient sans plus ample instruction un revenu d’indépendant de Fr. 150’000.- taxé par l’autorité fiscale et s’éloigne ainsi, consciemment et de manière criante, de l’état de fait allégué par l’intéressé (c. 6.3.1-2).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle