Jurisprudence


TF 4A_328/2018 du 27 août 2019

Assurances privées; assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, arbitraire, violation du droit à la preuve; art. 72 al. 1, 90, 93 et 95 LTF; 3 al. 1 et 4 LPGA; 152 CPC; 29 al. 2 Cst

Une personne atteinte d’une arthrose à la cheville droite demande le versement d’indemnités journalières pour cause de maladie à la suite d’une incapacité de travail. Le litige porte ainsi sur une obligation de prestation résultant d’une assurance complémentaire à l’assurance maladie. Selon l’art. 2 al.2 LSAMal, ces assurances complémentaires sont régies par la LCA, qui ressortit du droit privé. Les conflits relatifs à ce type d’assurance relèvent donc de la matière civile au sens de l’art. 72 al. 1 LTF.

La notion de maladie est prévue à l’art. 3 al. 1 LPGA. Les conditions générales de l’assurance opposent la notion de maladie à celle d’accident, faisant coïncider cette dernière avec la définition énoncée à l’art. 4 LPGA. La question est de savoir si l’arthrose à la cheville droite du requérant résulte d’un cas de maladie ou provient d’une fracture survenue à l’âge de 19 ans, et donc de cause accidentelle.

Déterminer si l’accident en cause, survenu il y a des nombreuses années, est une condition sine qua non de l’atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail relève de la causalité naturelle. Constater l’existence de celle-ci entre deux évènements est une question de fait que le juge doit trancher selon le degré de la vraisemblance prépondérante.

En revanche, la question de la causalité adéquate ressortit au droit, si bien que le TF l’examine librement. Constitue la causalité adéquate d’un certain résultat tout fait qui, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, était en soit propre à provoquer un effet du genre de celui qui s’est produit, de sorte que la survenance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Le caractère adéquat d’une cause ne suppose pas que l’effet considéré se produise généralement, ni même qu’il soit courant. Il suffit qu’il s’inscrive dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles.

La définition légale de la maladie englobe toutes les atteintes à la santé qui ne sont pas dues à un accident (art. 3 al. 1 LPGA). L’assureur-maladie doit prouver que l’atteinte est accidentelle pour ne pas fournir ses prestations. L’assureur-accidents couvre les rechutes et les séquelles tardives qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’évènement assuré. Plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, doivent être sévères.

Cependant il appartient à l’assuré d’établir son droit à la prestation en cas de maladie. Le TF rappelle la spécificité de l’arthrose de la cheville comme étant fréquemment d’origine post-traumatique (contrairement à une arthrose de la hanche ou encore du genou). Ainsi, le facteur temporel relevé par le requérant – soit une latence de 45 ans entre sa facture et le cas d’arthrose – ne peut être pris en considération, des décennies pouvant s’écouler entre une blessure et cette affection.

Le droit à la preuve est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst ; il se trouve déduit également de l’art. 8 CC et se concrétise à l’art. 152 CPC. Il est notamment violé lorsqu’un tribunal ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour trancher une certaine question et qu’il refuse de désigner un expert malgré une réquisition procédurale valable. En l’espèce les rapports médicaux versés à la procédure ont été considérés suffisants par la cour cantonale pour trancher.

Au vu de ce qui précède, l’instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire dans établissement des faits pertinents. Le recours est ainsi rejeté.

Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève

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