Jurisprudence


TF 4A_6/2019 du 19 septembre 2019

Responsabilité aquilienne; fixation du dommage, degré de la preuve, évaluation de la perte de gain, tort moral; art. 42 al. 2 et 47 CO

Le TF rappelle les règles en matière de degré et d’allégement de la preuve dans le cadre fixation du dommage selon l’art. 42 al. 2 CO. Une estimation du dommage est possible, conformément à cette disposition, uniquement si la partie supportant le fardeau de la preuve parvient à établir de manière concrète, à savoir avec une vraisemblance prépondérante, l’existence et l’étendue du dommage (c. 4.2 et 4.3).

En l’espèce, le point litigieux principal de cet arrêt porte sur la fixation du dommage relatif aux soins et à l’assistance médicale d’une personne devenue paraplégique (ci-après : l’intimée) à la suite d’un accident de la circulation. L’instance précédente avait pris en compte dans l’estimation de ce dommage, à tort selon le TF, que selon l’expérience générale, les besoins de soins de longue durée chez les personnes paraplégiques augmentent avec l’âge, de sorte que les frais de soins et d’hospitalisation de l’intimée augmenteraient de manière certaine dans le futur (c. 4.4).

Le TF a partiellement admis le recours de la compagnie d’assurance et a retenu que la prise en compte de cette seule expérience générale, qui au demeurant peut également être retenue à l’égard de personnes ne souffrant d’aucun handicap, ne permet pas d’estimer de manière concrète le montant du dommage et le moment de sa survenance au sens de l’art. 42 al. 2 CO. En particulier, le TF a jugé qu’en raison de l’absence de valeurs empiriques permettant de déterminer l’âge auquel les personnes paraplégiques ont besoin de soin, et de l’impossibilité à effectuer un pronostic personnel de l’intimée quant à ses besoins de soins futurs, ni la survenance du dommage, ni son étendue ne peuvent être déterminées en l’espèce. Le recours a été admis sur ce point (c. 4.4 et 4.5).

En outre, le TF rappelle que dans la fixation du dommage consécutif à la perte de gain, seul doit être tenu compte d’une augmentation réelle et individuelle du salaire de 1 % par année jusqu’à l’âge probable de la retraite. N’est pas applicable à la perte de gain, la jurisprudence connue en matière de fixation du dommage ménager, selon laquelle une augmentation générale de 1 % du salaire par année doit être prise en compte dans l’estimation de ce dommage (c. 5.2.2).

Quant au tort moral alloué par l’instance inférieure à la lésée, soit CHF 265’000.00, le TF estime que l’instance inférieure a outrepassé son pouvoir d’appréciation en accordant un montant sensiblement plus élevé que celui alloué dans des cas similaires par le passé (c. 6.3).

Auteur : David Métille, avocat à Lausanne

Télécharger en pdf   

Responsabilité aquilienne Tort moral