Jurisprudence


ATF 145 III 409 - TF 4A_396/2018 du 29 août 2019

Responsabilité du voyagiste; action partielle, voyage à forfait, fardeau de la preuve; art. 86 CPC; 14 et 15 LVF

Une action partielle est limitée à une partie du tort moral invoquée par un consommateur à l’encontre d’un organisateur de voyage avec lequel il a conclu un voyage à forfait, comprenant un transfert en voiture avec chauffeur, confié à un prestataire local. Durant ce transfert, qui a lieu en Inde, survient un accident de la circulation qui provoque le décès de l’épouse du demandeur, ainsi que d’importantes lésions corporelles à ce dernier.

Le TF examine en premier lieu la recevabilité de l’action partielle. Il rappelle que selon la jurisprudence, l’exigence d’indiquer l’ordre d’examen et/ou l’étendue de chaque prétention est désormais révolue, et qu’il suffit que le demandeur allègue et motive de manière suffisante qu’une ou plusieurs de ces prétentions excède le montant réclamé (c. 4.1). Il rappelle que la possibilité d’intenter une action partielle est reconnue par l’art. 86 CPC, mais susceptible de constituer un abus de droit. Il n’y a pas de tel abus lorsque l’action partielle est utilisée pour servir de « procès pilote » dans une affaire posant des problèmes juridiques délicats engendrant un risque procédural. Le défendeur jouit par ailleurs de la possibilité d’intenter reconventionnellement une action négatoire régie par la procédure ordinaire, faculté réservée par la jurisprudence malgré l’art. 242 al. 1 CPC, qui exige que les actions principale et reconventionnelle relèvent de la même procédure (c. 4.2).

Le TF examine ensuite le fondement de l’action en responsabilité prévue par les art. 14 et 15 LVF. Il parvient à la conclusion que la LVF ne visait pas à imposer une responsabilité spéciale de l’organisateur, engagée dès la réalisation du risque inhérent au moyen de transport, dispensant l’ayant droit d’établir d’autres violations contractuelles. Dès lors, il appartient au consommateur d’établir l’existence d’une violation contractuelle, commise soit par l’organisateur de voyages, soit par ses prestataires de services (c. 5.8.1). Compte tenu du fait que le voyage à forfait est composé des prestations diverses susceptibles de comporter des traits de la vente, du mandat et du contrat d’entreprise, cette particularité rejaillit sur la responsabilité contractuelle, laquelle doit s’apprécier à l’aune de la prestation mise en cause. Lorsqu’il a été convenu, par exemple, d’un séjour dans un hôtel 5 étoiles ou d’une chambre avec vue mer, ou du fait qu’un transfert doit s’effectuer dans une limousine, il ne s’agit pas d’exercer l’activité avec diligence, mais de garantir un résultat, dont l’absence entraîne la responsabilité du voyagiste (c. 5.8.2). Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’une prestation de transport de personnes, laquelle est généralement qualifiée de contrat de mandat, dans le cadre duquel le mandataire assume une obligation de diligence, soit une obligation de moyen et non de résultat. Il incombe au mandant de prouver que le mandataire a violé son devoir de diligence. S’inspirant de ce qui précède, le TF considère qu’au vu des aléas de la circulation routière, la seule survenance d’un accident ne permettait pas de retenir l’existence d’une violation contractuelle. Comme on ignore le comportement du chauffeur/prestataire de services, le demandeur a échoué à prouver que ce dernier aurait commis un manquement constitutif d’une violation du devoir de diligence, dont l’organisateur de voyages devait répondre.

Auteur : Thierry Sticher, avocat à Genève

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Responsabilité voyage à forfait ATF