TF 6B_120/2019 du 17 septembre 2019
Responsabilité aquilienne; commission par omission, violation des règles de l’art de construire, prescriptions concernant les garde-corps et balustrades; art. 8 et 16 OTConst
Engagé sur un chantier, A. s’est blessé en tombant dans une excavation de cinq mètres de profondeur environ. Reconnus coupables de violation des règles de l’art de construire par négligence ainsi que de lésions corporelles simples par négligence, X. et Y. recourent au TF en concluant à leur libération.
Pour qu’il y ait délit de commission par omission, il faut que la loi contienne à tout le moins expressément la menace d’une peine pour le cas où le résultat serait provoqué par un acte, que le prévenu ait effectivement pu prévenir le résultat en agissant et qu’il ait en outre eu l’obligation de le faire de par sa position de garant, de sorte que son omission équivaut au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (ATF 141 IV 249). Il faut encore regarder si le résultat aurait pu être évité. Dans ce contexte, on analyse un déroulement causal hypothétique et on examine si, dans l’hypothèse où l’auteur aurait agi conformément à son devoir de diligence, le résultat ne se serait pas produit. Pour que le résultat soit imputé à l’auteur, il suffit que le comportement de ce dernier ait, selon toute vraisemblance, été la cause du résultat (ATF 140 II 7) (c. 4.3).
La condition essentielle pour qu’il y ait une violation du devoir de prudence et par là responsabilité par négligence est la prévisibilité du résultat. Les phases du déroulement menant au résultat doivent pour l’essentiel être prévisibles pour l’auteur. Dans un premier temps, il faut se demander si l’auteur pouvait prévoir ou aurait pu ou dû prévoir la mise en danger de biens juridiquement protégés d’autrui. Pour répondre à cette question, il faut examiner le rapport de causalité qui doit être adéquat. Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers ou un défaut matériel ou de construction surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (c. 4.4).
L’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst) fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction. Les postes de travail doivent offrir toute la sécurité voulue et pouvoir être atteints par des passages sûrs (art. 8 al. 1 OT Const). Aux fins d’assurer la sécurité des postes de travail et des passages, il faut en particulier que des protections contre les chutes au sens des art. 15 à 19 soient installées (art. 8 al. 2 let. a OTConst). L’art. 16 OTConst détaille les exigences relatives aux protections latérales (balustrades) ; en particulier, l’arête supérieure du garde-corps doit se situer entre 95 et 105 cm au-dessus de la surface praticable, celle de la filière intermédiaire entre 50 et 60 cm au-dessus de cette surface (al. 2) (c. 5.2).
En l’espèce, une balustrade d’au minimum 95 cm de hauteur aurait dû être posée aux abords de l’excavation d’environ 5 mètres de profondeur, dans la mesure où il s’agissait d’un passage vers les postes de travail (c. 5.3). Or, le bord supérieur de la barrière mise en place avait une hauteur maximale de 80 cm, ne satisfaisant pas aux exigences de l’art. 16 al. 2 OTConst. Vu que le respect des prescriptions de sécurité s’impose à tout employeur de personnes visiblement exposées à un danger (c. 7.2) et que le résultat prévisible aurait pu être évité (c. 8.2 et 8.3), c’est à juste titre que X. et Y ont été condamnés. Le TF a ainsi rejeté les recours respectifs de X. et Y.
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne