Jurisprudence


TF 8C_337/2019 du 13 octobre 2019

Assurance-chômage; conditions du droit aux indemnités journalières, aptitude au placement, courte période de chômage; art.8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI

L’emploi de durée déterminée de A. prend fin le 30 juin 2018. Elle perçoit des indemnités chômage dès le 2 juillet 2018. Le 5 juillet 2018, l’assurée communique à l’ORP qu’elle a trouvé un emploi qui débutera le 1er septembre 2018. Le 23 juillet 2018, elle l’avise par ailleurs qu’elle participera à un évènement sportif à B. du 1er au 24 août 2018. La caisse de chômage l’informe alors qu’elle n’est pas apte au placement pour la période durant laquelle elle se trouve à B. et qu’elle n’a pas droit aux prestations de chômage pour cette période.

Selon l’art. 8 al. 1 let. f en relation avec l’art. 15 al. 1 LACI, l’assuré a droit à des indemnités chômage s’il est apte au placement. L’aptitude au placement ne se définit pas seulement objectivement par la capacité de travail de l’assuré mais également subjectivement par la disponibilité de l’assuré à fournir son travail pendant les heures habituelles (c. 3.1).

Le TF rappelle sa jurisprudence selon laquelle un assuré qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et de ce fait n’est que disponible pour une courte période n’est en principe pas apte au placement. Il rappelle également la jurisprudence TFA selon laquelle les principes jurisprudentiels concernant l’aptitude au placement ne doivent pas conduire à pénaliser le chômeur qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement. Dans de telles conditions une éventuelle inaptitude au placement en raison du nouvel emploi de l’assuré qui débutera prochainement ne doit plus être examinée. Sont réservés cependant les cas, dans lesquels un assuré devient inapte au placement pour d’autres raisons personnelles (p. ex. maladie) pendant la période entre la fin de son ancien emploi et le début du nouveau (c. 3.3.).

Le TF précise la jurisprudence selon laquelle on ne saurait punir un assuré qui trouve et accepte une place appropriée mais non libre immédiatement en ce sens qu’on ne saurait non plus le privilégier face aux autres assurés qui n’ont pas rapidement retrouvé une place de travail. Pour être en droit de percevoir des indemnités de chômage, les conditions de l’art. 8 al. 1 let. f en relation avec l’art. 15 al. 1 LACI doivent en principe être remplies jusqu’au dernier jour de la période de chômage. Par conséquent, l’assuré doit également être disponible au placement jusqu’à la fin de cette période et ce même si les probabilités de trouver un emploi approprié pour cette courte période sont très faibles (c. 4.3).

Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg

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Assurance-chômage