Jurisprudence


TF 9C_218/2019 du 25 septembre 2019

Assurance-invalidité; moyens auxiliaires, transition entre l’AI et l’AVS, protection des droits acquis; art. 43quater al. 1 LAVS; 66ter RAVS; 2 et 4 OMAV; 21 s. LAI; annexe à l’OMAI

La personne assurée qui, dans le régime de l’assurance-invalidité, bénéficie d’un moyen auxiliaire utile pour exploiter sa capacité de gain résiduelle, mais dont il n’est pas établi qu’il était également utile pour améliorer son aptitude à accomplir ses travaux habituels ne bénéficie pas d’un droit à conserver ce moyen auxiliaire lorsqu’il atteint l’âge légal de la vieillesse et passe ainsi dans la compétence de l’assurance-invalidité.

En l’espèce, la personne assurée, souffrant d’une tétraplégie incomplète, avait pu, durant de nombreuses années, exploiter sa capacité de travail résiduelle comme juriste grâce à un élévateur électrique pour son fauteuil roulant, qui lui permettait notamment d’accéder aux ouvrages placés dans les étages supérieurs des bibliothèques. Après avoir atteint l’âge AVS (65 ans), il avait demandé le remplacement de ce moyen auxiliaire. Le TF a confirmé le rejet de cette demande, au motif qu’au moment où il avait été octroyé et depuis, il n’était pas établi que la personne assurée accomplissait des travaux habituels dans son ménage et que le moyen auxiliaire aurait permis d’améliorer son aptitude à le faire.

Auteure : Anne-Sylvie Dupont

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Assurance-vieillesse et survivants