Jurisprudence


ATF 146 V 51 - TF 8C_22/2019 du 24 septembre 2019

Assurance-accidents; lésions corporelles assimilées à un accident, nouveau droit; art. 4 LPGA; 6 al. 2 LAA

Le TF rappelle l’historique de la prise en charge des lésions corporelles assimilées à un accident jusqu’au 31 décembre 2016 (c. 7). Avec la première révision de la LAA, la couverture des lésions corporelles précitées est désormais prévue au niveau de la loi, ce qui a pour conséquence une certaine indépendance d’avec la notion même d’accident (c. 8.2.1 et 8.5).

En présence d’une lésion corporelle selon la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, il convient tout d’abord de déterminer si les critères d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA sont réalisés. Si tel est le cas, l’assureur LAA doit prendre en charge les conséquences de cet accident jusqu’à que celles-ci résultent exclusivement de causes étrangères à l’accident, soit jusqu’à ce que le statu quo ante vel sine soit atteint (c. 5.1, 8.5 et 9.1). Si l’assureur LAA parvient à se libérer de son obligation de servir des prestations à la suite d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, il n’aura pas besoin d’examiner si une prise en charge au sens de l’art 6 al. 2 LAA serait subsidiairement possible, car les conditions de libération de l’obligation de servir les prestations LAA sont plus contraignantes à la suite d’un accident selon l’art. 4 LPGA que d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA (c. 8.5 et 9.2).

Par contre, si les conditions pour l’admission d’un accident selon la loi ne sont pas réalisées, l’assureur LAA doit examiner une prise en charge sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA. D’emblée, une présomption de la responsabilité de l’assurance LAA pour les suites d’une de ces lésions est acquise à moins qu’il ne démontre que celle-ci soit due de manière prépondérante, donc à plus de 50 % (c. 8.2.2.1 & 8.6), à l’usure ou à une maladie (c. 8.2.2.2 concernant les notions d’usure et de maladie ; c. 9.1). A ce titre, l’exigence d’un évènement déclenchant (cf. art. 9 al. 2 OLAA valable jusqu’au 31 décembre 2016) n’est certes plus strictement nécessaire, mais son absence conduirait l’assureur LAA à se libérer de son obligation de servir des prestations, malgré la présence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (c. 8.2.3 et 8.6). En effet, l’évènement déclenchant permet notamment d’avoir un point de rattachement temporel à des fins pratiques pour la détermination de la couverture d’assurance, de l’assureur compétent, du calcul du gain assuré, etc. (c. 8. 6) ; son absence (ou le fait que l’évènement soit non vulnérant) peut être prise en compte dans l’appréciation médicale pour contribuer à la preuve qu’il y a une influence prépondérante de la maladie et de l’usure (c. 8.6).

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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