Jurisprudence


TF 4A_196/2019 du 10 juillet 2019

Assurances privées; contrat d’assurance, clause de déchéance, absence de clause insolite, renonciation à la prescription par l’assureur, absence d’effet sur la péremption; art. 41 al. 2, 45 al. 3 et 46 LCA

Le TF a confirmé un arrêt du Tribunal de commerce du canton d’Argovie qui retenait le caractère non insolite d’une clause de déchéance de la prétention de l’assuré si celui-ci ne la faisait pas valoir judiciairement dans un délai de deux ans dès l’événement dommageable et qui niait que l’assureur se soit comporté de manière contraire à la bonne foi en se prévalant de la péremption alors qu’il avait renoncé à faire valoir la prescription légale et qu’il avait poursuivi les pourparlers autour de la prétention de l’assuré.

Il a relevé que la possibilité de prévoir une clause de déchéance dans le cadre du contrat d’assurance était expressément prévue à l’art. 46 al. 2 LCA. Il a ensuite retenu que, conformément à l’art. 45 al. 3 LCA, l’assuré qui se trouverait empêché de faire valoir une prétention dans un délai légal ou contractuel, par exemple en raison d’une procédure pénale en cours, a la possibilité de le faire aussitôt que l’empêchement a cessé, soit dans l’exemple précité, dès qu’un classement ou un acquittement est prononcé. Enfin, le TF a opéré une distinction entre péremption légale et péremption conventionnelle, avec dans le deuxième cas, la possibilité de revenir en tout temps sur la clause convenue pour éviter que l’assuré soit déchu de son droit.

Auteur : Matthias Stacchetti, chargé d’enseignement

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Assurances privées Analyse

Analyse de l’arrêt TF 4A_196/2019

Matthias Stacchetti

10 octobre 2019

Analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_196/2019 du 10 juillet 2019