Jurisprudence


TF 9C_160/2019 du 20 août 2019

Assurance-maladie; défaut de paiement des primes, rachat de l’acte de défaut de biens; art. 64a LAMal

Un assuré a accumulé des arriérés de primes, qui ont conduit l’assureur-maladie à engager des poursuites. Des actes de défaut de biens ont été délivrés. Par la suite, l’assuré a soumis à Mutuel Assurance un plan de désendettement selon lequel il lui proposait de rembourser ses dettes à hauteur de 47,40 % de leur valeur (soit un montant de CHF 4’841.50, sur un total dû de CHF 10’214.-). Par décision du 7 juin 2016, confirmée sur opposition le 5 octobre 2017, Mutuel Assurance a refusé la proposition de l’assuré de racheter, à un montant inférieur à leur valeur, les actes de défaut de biens relatifs aux créances arriérées postérieures au 1er janvier 2012.

Dans sa décision du 20 août 2019, le Tribunal fédéral a conclu que le paiement intégral des dettes d’une personne assurée se rapporte au montant total de la créance constatée par un acte de défaut de biens, même lorsque le canton a pris en charge la part de 85 % selon l’art. 64a al. 3 et 4 LAMal. En d’autres termes, la dette de l’assuré à l’égard de son assureur-maladie au sens de l’art. 64a al. 5 LAMal n’est pas diminuée par la prise en charge par le canton de 85 % des créances. En l’espèce, l’assureur-maladie pouvait donc valablement refuser la proposition de l’assuré.

Auteur : Guy Longchamp

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Assurance-maladie