TF 8C_791/2018 du 19 août 2019
Assurance-accidents; notion d’accident; facteur extraordinaire; mouvement non coordonné; art. 4 LPGA
A. a déclaré l’accident qu’il a subi le 24 juillet 2017 auprès de la CNA en ces termes : « En sortant la prise d’alimentation d’un container, le bras gauche tendu vers le haut, il y a eu une brève résistance ; la prise est venue d’un coup provoquant un coup violent dans le bras et une douleur instantanée. Depuis, je n’arrive plus à lever le bras ! ». La CNA a considéré que les troubles de l’assuré n’étaient pas liés à un accident ou une lésion assimilée à un accident.
Matériellement, le litige porte sur le point de savoir si l’événement du 24 juillet 2017 est constitutif d’un accident, au sens de l’art. 4 LPGA. Le TF rappelle les cinq éléments constitutifs de la notion d’accident.
S’agissant du caractère extraordinaire de l’atteinte, celui-ci ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu’il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l’on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d’habituels (c. 3.2.). Dans le cas d’espèce, le TF retient que A. a ressenti une vive douleur au moment du mouvement brusque du bras, soit après que la résistance a cédé, et non lorsqu’il a fourni un effort pour retirer le câble. Le point de vue de la CNA selon lequel les lésions de A. seraient en réalité dues à l’effort déployé n’est pas étayé sur le plan médical. Cela étant, les habitudes professionnelles ne sont en l’espèce pas un critère pertinent pour nier ou admettre l’existence d’un accident (c. 5.1.).
Le TF précise que, pour les mouvements du corps, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur. En l’occurrence, on se trouve en présence d’un mouvement non maîtrisable d’un point de vue physiologique, soit un empêchement non programmé et lié à l’environnement extérieur (l’effet de résistance) entravant le déroulement naturel du mouvement corporel. Dans ce cas, l’existence d’un facteur extraordinaire doit être admise (c. 5.2).
Auteure : Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne