TF 2C_560/2019 du 22 août 2019
Responsabilité aquilienne; responsabilité du propriétaire de forêt; art. 41 et 58 CO; 641, 684 et 700 CC
Deux arbres (apparemment en décomposition) d’une parcelle forestière propriété des recourants tombent sur une route. Les pompiers sont mobilisés afin de dégager la route et la commune envoie une facture de CHF 680.-. Déboutés par le Tribunal administratif du canton de St-Gall, les propriétaires recourent au TF.
Le TF relève d’abord que les arbres ne sont pas des ouvrages au sens de l’art. 58 CO : sont des ouvrages, au sens de cette disposition, les bâtiments ou les autres installations stables, construites artificiellement, structurelles ou techniques, liées directement ou indirectement au sol (ATF 130 III 736, c. 1.1). Tel n’est pas le cas des arbres (c. 3.2.1). Ensuite, le TF écarte l’argumentation des recourants, qui plaidaient que la route communale était un ouvrage au sens de l’art. 58 CO, raison pour laquelle la commune devait payer le montant litigieux. Ils auraient dû, ce qu’ils se sont abstenus de faire, indiquer en quoi la route avait été mal entretenue (c. 3.2.2). Les recourants, poursuit le TF, ne peuvent tirer profit des droits de voisinage : en raison de l’art. 684 CC, doivent être supprimées les immissions excessives sur la propriété des voisins. Si un arbre tombe sur le fonds voisin, le propriétaire du fonds concerné peut (art. 700 al. 1 CC) et doit (art. 641 al. 2 CC) enlever l’arbre à ses frais (c. 3.2.3). Le TF fait également un sort à l’argument selon lequel, en vertu de l’art. 100 al. 1er et 2 let. b de la loi sur les routes de St-Gall, la commune aurait dû attendre que les recourants enlèvent les arbres ; la sécurité publique imposait une intervention immédiate (c. 3.2.4). Le TF examine aussi si l’autorité précédente est tombée dans l’arbitraire en appliquant des lois cantonales particulières, ce qui n’est pas le cas (c. 3.2.5 et 3.2.6). Enfin, le TF ne suit pas les recourants qui affirmaient qu’un propriétaire forestier n’est pas tenu d’entretenir sa forêt, de sorte qu’un « blosse[s] Belassen eines Naturstandes » n’entraînerait pour eux aucune responsabilité. L’art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur les forêts prévoit que celles-ci doivent être gérées de manière que leurs fonctions soient pleinement et durablement garanties. Cela n’interdit pas qu’un bien fonds soit temporairement géré de manière extensive. Toutefois, l’absence de gestion ne peut mettre en danger les « Polizeigüter[…] » de tiers, soit l’intégrité corporelle, la santé ou la sécurité, cela indépendamment de savoir si la pourriture du tronc était ou non reconnaissable (c. 3.2.7).
Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg