Jurisprudence


TF 8C_62/2019 du 9 août 2019

Assurance-accidents; procédure, expertise, récusation d’un expert; art. 36 al. 1 LPGA

Les critères permettant de récuser un expert (art. 36 al. 1 LPGA) sont fondamentalement identiques à ceux permettant de récuser un juge. L’apparence de la partialité suffit déjà à exiger une récusation. Au surplus, l’expertise ayant un rôle cardinal en matière d’assurances sociales, on doit se montrer très rigoureux avec la notion d’impartialité (c  5.2).

En l’espèce, le TF se pose la question de savoir si un coup de téléphone donné à l’expert est susceptible de donner l’impression de la partialité. Le dossier est renvoyé à l’autorité précédente, car il faut déterminer si le coup de téléphone a simplement concerné une communication rapide au secrétariat de l’expert, ce qui conduirait certainement à admettre l’impartialité de celui-ci ou s’il a été adressé directement à l’expert avec une discussion approfondie du cas, ce qui imposerait d’admettre la récusation, car on aurait au moins l’impression d’une partialité.

Auteur : Benoît Sansonnens, avocat à Fribourg

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