TF 4A_602/2018 du 28 mai 2019
Responsabilité des chemins de fer; causalité objective aggravée, motifs d’exonération, faute d’un tiers, réduction des dommages-intérêts; art. 40c LCdF; 43 CO
Un voyageur se fait pousser sous un train qui entre en gare par un toxicomane alors dénué de tout discernement. Il est grièvement blessé par le train, exploité par les CFF.
Il n’était pas contesté en l’espèce que l’accident avait été causé parce que le risque caractéristique inhérent à l’exploitation du chemin de fer s’était réalisé. En pareil cas s’applique fondamentalement l’art. 40b LCdF, qui instaure une responsabilité causale aggravée à la charge de l’entreprise ferroviaire (c. 2.2 et 2.3).
L’art. 40c LCdF, en vigueur depuis le 1er janvier 2010, vise, à en croire les travaux préparatoires, à admettre comme motif d’exonération le suicide commis par une personne incapable de discernement, raison pour laquelle l’al. 1 de cette disposition est rédigé de façon relativement large. Le TF relève cependant que, dans son message de 2007, le Conseil fédéral avait indiqué que la nouvelle disposition n’avait pas pour but de modifier la jurisprudence concernant les motifs de décharge. On peut donc en déduire qu’une extension générale des possibilités d’exonération au-delà du suicide commis par une personne incapable de discernement ne peut pas être déduite du message du Conseil fédéral. En réalité, selon le TF, l’art. 40c LCdF reprend les principes généralement reconnus concernant l’interruption de la causalité adéquate. Comme cause d’exonération peut également intervenir le comportement d’un tiers dénué de discernement, si ce comportement a joué un rôle à tel point important qu’il éclipse les autres causes de l’accident et que la réalisation du risque caractéristique de l’exploitation du chemin de fer revêt une importance à ce point secondaire qu’elle n’apparaît que comme une cause aléatoire et insignifiante (c. 3.3.3.1 à 3.3.3.3).
Le sens de la nouvelle norme de l’art. 40c LCdF n’est pas de rompre avec les principes généraux connus en matière de causalité objective aggravée. En réalité, cette nouvelle disposition a uniquement pour effet de limiter au comportement objectif du tiers l’examen de l’éventuelle rupture du lien de causalité adéquate, indépendamment de la capacité de discernement du tiers en question (c. 3.3.4.).
En l’espèce, le TF a considéré que les blessures de la victime avaient été considérablement aggravées par la dangerosité propre aux chemins de fer. Il a estimé également qu’il n’était pas à ce point extraordinaire que l’un des passagers attendant le train sur le quai se fasse pousser sur les voies par d’autres personnes. Un tel événement ne s’écarte pas suffisamment du cours ordinaire des choses pour qu’on le considère comme parfaitement imprévisible (c. 3.4.1).
L’application de l’art. 40c al. 1 LCdF implique nécessairement un jugement de valeur de la part du juge, jugement qui n’est pas nécessairement le même selon que l’on parle de faute concomitante du lésé ou de la faute d’un tiers. Lorsqu’il s’agit d’estimer l’intensité objective respective des différentes causes partielles de l’accident, le fait que l’une de ces causes relève ou non de la sphère d’influence du lésé joue un rôle. Le comportement de celui qui se jette seul sous un train peut n’être objectivement imputé qu’à lui-même, alors que celui qui pousse sans discernement un passager sur les voies réalise un comportement qui se rapproche davantage de la bousculade involontaire que du suicide. Le TF relève enfin que la victime était parfaitement en droit de se trouver sur le quai à l’arrivée du train et retient finalement que l’accident était bien une concrétisation du risque caractéristique de l’exploitation d’un chemin de fer et que le lien de causalité adéquate n’avait pas été interrompu par le comportement du tiers sans discernement (c. 3.4.2 et 3.4.3).
Le TF considère par ailleurs que, contrairement à ce que réclamaient les CFF, l’indemnité due au lésé ne peut pas être réduite en application de l’art. 44 ou de l’art. 43 CO. Selon cette dernière disposition, une réduction de l’indemnité n’est pas possible en raison du fait qu’une autre personne doit également répondre du dommage ; il s’agit-là d’une circonstance qui peut certes jouer un rôle dans l’action récursoire du responsable contre le tiers en question, mais pas dans la relation envers le lésé (c. 4).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne