TF 6B_514/2019 du 8 août 2019
Responsabilité aquilienne; causalité, expertise, lésions corporelles graves, arbitraire; art. 41 CO; 122 et 122 al. 3 CPP
Le recourant reproche à la cour cantonale d’avoir arbitrairement retenu une connexité temporelle et locale entre le coup qu’il a porté à B. et les douleurs dont souffrait celle-ci. Il explique qu’un syndrome myofascial est causé par des lésions musculaires dans le dos, causé par exemple et la plupart du temps par des accidents d’ordre sportif ou des mauvaises postures répétées, qui créent des points de tensions musculaires aussi appelées « noeuds de contractions », lesquels créent des douleurs chroniques du fait que les fibres musculaires ne peuvent pas se décontracter.
A la question de savoir si le syndrome myofascial de B. était en relation avec le coup porté à la mâchoire par le recourant, la cour cantonale a exposé que B. avait expliqué qu’elle souffrait de douleurs persistantes et permanentes dans la mâchoire depuis les faits et qu’elle n’avait jamais souffert de telles douleurs avant les faits. Elle a considéré que les déclarations de B. étaient crédibles, dans la mesure où celle-ci avait été extrêmement soucieuse, tout au long de la procédure, de ne pas porter préjudice à tort au recourant, en affirmant par exemple, que le coup pouvait très bien être accidentel.
Elle a aussi relevé que B. travaillait au moment des faits et qu’elle n’avait plus été en mesure de travailler par la suite. Comme les douleurs éprouvées par B. n’étaient apparues qu’après le coup porté par le recourant et qu’elles étaient localisées à la mâchoire, la cour cantonale a retenu une connexité temporelle et locale entre les deux.
Pour retenir que le coup porté par le recourant à B. avait entraîné un syndrome myofascial, la cour cantonale s’est fondée sur les seules déclarations de B. Pour déterminer les lésions exactes subies par la victime, elle aurait dû recourir à une expertise ou, à tout le moins, se fonder sur un certificat médical. Les certificats produits par cette dernière (qui figurent au dossier mais qui ne sont pas cités par la cour cantonale) ne permettent pas de retenir une telle connexité.
Il convient donc d’admettre que la cour cantonale a versé dans l’arbitraire en retenant, sur la base des seules déclarations de B., que le coup porté par le recourant avait entraîné un syndrome myofascial et d’annuler le jugement attaqué sur ce point.
Auteur : Bruno Cesselli, expert à Bulle