TF 6B_470/2019 du 9 août 2019
Responsabilité aquilienne; tort moral, actes de procédure pénale, tiers; art. 434 CPP; 49 CO
En vertu de l’art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. Matériellement, la demande en indemnisation du tort moral doit être évaluée dans ce contexte en référence aux art. 28a al. 3 CC et 49 CO. C’est dire que dans ce cadre également, il n’existe un droit à réparation du tort moral que si la personne concernée a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité (c. 4.4.2). L’art. 434 CPP prévoit une responsabilité causale, si bien que l’indemnité pour tort moral peut également être allouée suite à des actes de procédure parfaitement licites (c. 4.5).
En l’espèce, le TF a considéré qu’une indemnité de CHF 200.- allouée à l’épouse et au fils d’une personne prévenue d’escroquerie, de vol et d’abus de confiance ne violait pas le droit fédéral. La requérante fondait sa demande sur une perquisition qui avait duré trois heures et qui avait été conduite de manière relativement discrète par quatre policiers. Il n’a notamment pas été pris en considération pour fixer le montant de l’indemnité le fait que lors de cette perquisition, une clef USB contenant des documents relatifs à sa grossesse avait été séquestrée (c. 4.4.3).
Note : La pratique des autorités pénales et du TF en matière de tort moral dans le cadre de la nouvelle procédure pénale fédérale ne manque pas d’interpeller les juristes actifs en matière de dommages corporels. En effet, si les indemnités pour tort moral allouées en application de l’art. 429 al. 1 let c ou de l’art. 434 al. 1 CPP doivent matériellement être évaluées selon les critères généraux de l’art. 49 CO, et si par conséquence le critère de l’atteinte d’une certaine gravité s’applique également en procédure pénale, force est de constater que la jurisprudence fédérale fait une application peu cohérente de cette même notion selon qu’elle traite de lésions corporelles ou d’atteinte à la personnalité dans le cadre d’une enquête pénale. On comprend mal en effet, alors que les mêmes critères sont supposés s’appliquer, que l’on peut d’un côté allouer une indemnité, fût-elle très modeste, suite à une perquisition de trois heures alors qu’on la refusera en principe au lésé qui n’est pas en mesure d’établir une atteinte à long terme à sa santé, ou à tout le moins une atteinte passagère grave accompagnée d’un risque de mort, d’une longue hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou durables (voir par exemple l’arrêt 4A_227/2007, c. 3.7.2). A notre sens, les indemnités pour tort moral allouées dans le cadre du code de procédure pénale doivent nécessairement amener le TF à revoir sa jurisprudence en matière de lésions corporelles et admettre de façon généralisée l’indemnisation du « petit tort moral » que certains auteurs romands appellent de leurs vœux (voir notamment Franz WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., Berne 2007, N 203 ss).
Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne