TF 8C_9/2019 du 22 août 2019
Assurance-invalidité; contribution d’assistance pour les mineurs; légalité du règlement; art. 42quater LAI; 39a RAI
Selon l’art. 42quater al. 3 LAI, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d’assistance. Ce dernier a fait usage de la délégation législative en adoptant l’art. 39a RAI, qui prévoit trois occurrences. La troisième, analysée en l’espèce, prévoit un droit à une contribution d’assistance pour les mineurs percevant un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour (art. 39a let. c RAI).
Dans son jugement, le Tribunal cantonal st-gallois rejette la demande de contribution d’assistance de l’assuré au motif que le Conseil fédéral aurait outrepassé les compétences qui lui étaient déléguées.
En se basant sur le but principal de la contribution d’assistance – renforcer l’autonomie des assurés, les juges cantonaux ont considéré que le mandat législatif contenu à l’art. 42quater al. 3 LAI devait être exécuté en tenant compte de la capacité d’agir des destinataires. Ainsi, en adoptant l’art. 39a let. c RAI, qui fait dépendre la contribution d’assistance d’un certain degré d’incapacité – 6 heures de soins intenses par jour – et non de capacité, le Conseil fédéral n’aurait pas respecté les cautèles de la délégation et, de ce fait, outrepassé le cadre législatif.
Sur la base des débats parlementaires qui ont précédé l’adoption de la loi et selon une interprétation littérale et systématique, le TF conclut que l’auteur de la disposition règlementaire fondée sur l’art.42quater al.3 LAI dispose d’un très large pouvoir d’appréciation pour régler le droit à la contribution d’assistance des assurés mineurs. Dès lors, c’est à tort que le tribunal cantonal considère que le Conseil fédéral a outrepassé le cadre législatif en fixant les conditions alternatives de l’art. 39a RAI et notamment celle de la lettre c.
L’art. 42quater al. 3 LAI ne prévoit aucune cautèle en relation avec la capacité de jugement ni avec une autonomie minimale. On ne peut donc pas faire état d’une absence de base légale formelle ni d’une violation des principes constitutionnels (égalité de traitement et arbitraire) concernant la disposition réglementaire litigieuse. Comme le recourant a droit à un supplément pour soins intenses (soins et surveillance) d’au moins 6 heures par jour, selon le Tribunal cantonal, il a également droit à une contribution d’assistance. Le recours est admis et l’art. 39a let. c RAI jugé conforme à la LAI.
Auteur : Gilles de Reynier, avocat à Colombier