Jurisprudence


TF 8C_629/2018 du 19 août 2019

Assurance-invalidité; frais de l’instruction à charge de l’assuré; conditions; art. 45 al. 3 LPGA

L’Office AI du canton de Zoug refuse d’entrer en matière sur une demande de prestations pour défaut de collaboration de l’assuré et met les frais d’instruction à hauteur de CHF 2’403.- à charge de l’assuré sur la base de l’art. 45 al. 3 LPGA.

Le TF admet le recours de l’assuré. La mise des frais à la charge de l’assuré ne saurait être justifiée par le simple fait que le devoir de collaboration n’a pas été respecté. Seuls les coûts des actes entravés par le comportement fautif de l’assuré peuvent être mis à la charge de celui-ci. La mise des frais à la charge de l’assuré, qui constitue l’exception, est uniquement admissible lorsque le comportement répréhensible de l’assuré est lié aux frais encourus (c. 5.3.2).

En l’espèce, l’assuré avait prévenu l’Office AI qu’il ne se présenterait pas à l’expertise si les résultats d’une observation secrète n’étaient pas écartés du dossier. L’Office AI aurait donc pu d’emblée annuler la mission d’expertise et éviter les frais.

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-invalidité