TF 9C_106/2019 du 6 août 2019
Assurance-invalidité; avis médicaux, valeur probante, doutes quant au diagnostic, procédure probatoire structurée; art. 7 et 8 LPGA; 4 et 28 al. 1 LAI
Le TF rappelle que les rapports médicaux pertinents pour évaluer l’invalidité de la personne assurée sont en principe ceux qui ont été établis avant la date de la décision litigieuse. Cependant, si un rapport médical postérieur permet d’éclairer la situation médicale existant à ce moment-là, il doit être pris en considération. En l’espèce, c’est à tort que le tribunal cantonal des assurances a écarté l’avis d’un spécialiste produit par la recourante en procédure de recours cantonale. En effet, ce rapport reprenait et discutait les conclusions de rapports médicaux précédents et offrait ainsi un éclairage sur la situation médicale existant au moment de la décision (c. 2.3.1).
Un doute quant au diagnostic exact qu’il convient de poser dans un cas donné doit conduire à la mise en œuvre d’une expertise lorsque, comme en l’espèce, l’une des possibilités est un diagnostic organiquement objectivable (sclérose en plaques) ou, au contraire, non objectivable (syndrome de fatigue chronique). En effet, dans cette seconde hypothèse, il convient d’établir ou d’exclure l’invalidité de la personne assurée au moyen de la procédure probatoire structurée (ATF 141 V 281) ; dans la première hypothèse, un tel procédé n’est pas autorisé (« unzulässig ») (c. 2.3.3-2.3.5).
Auteure : Anne-Sylvie Dupont