TF 4A_73/2019 du 29 juillet 2019
Assurances privées; indemnités journalières maladie LCA, incapacité de travail, obligation de sauvetage, changement d’activité, délai; art. 2 al. 2 LSAMal; 74 al. 2 let. b et 75 al. 2 let. a LTF; 21 al. 4 LPGA; 61 LCA
Sur la question litigieuse qui est celle de savoir ce que doit être, dans le cadre d’une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie régie par la LCA, la durée pendant laquelle les indemnités doivent être accordées à celui ou celle dont on est en droit d’attendre qu’il ou qu’elle change de profession pour reprendre une activité adaptée à ses problèmes de santé, le TF rappelle la règle selon laquelle c’est, comme dans le cadre de l’assurance-maladie dite sociale, une période de trois à cinq mois qui paraît appropriée à un tel changement.
Quant à la question de savoir si l’assuré(e) a achevé ou non un reclassement, élément de fait que le Tribunal cantonal semble avoir, dit le TF, retenu comme étant implicite, elle peut, dit encore le TF, rester ouverte, puisque le délai d’adaptation de trois à cinq mois à accorder à celui ou celle qui doit changer de métier ou d’activité, ne sert pas seulement à un reclassement mais, de manière toute générale, à l’adaptation et à la recherche d’un nouvel emploi (c. 3.3.3).
Le TF considère d’autre part que, comme l’assurance-chômage est, selon l’art. 28 al. 2 LACI, subsidiaire par rapport à une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il ne peut être dit que le délai d’adaptation de trois mois et demi, tel que l’a fixé le Tribunal des assurances du canton de Zurich, se trouverait être en contradiction avec l’obligation qu’a l’assuré(e) de diminuer son dommage. Si bien que la recourante n’a pas, dit encore le TF, réussi à démontrer que son assuré aurait, d’une manière ou d’une autre, torpillé (« torpediert ») la reprise par lui, après changement professionnel, d’une activité lucrative adaptée (c. 3.3.4.) ; l’on ne peut ainsi pas dire que le Tribunal des assurances du canton de Zurich ait abusé du pouvoir d’appréciation qu’il faut, selon la formule consacrée (cf. arrêt 4A_111/2010 du 10 juillet 2010, c. 3.2), lui reconnaître conformément l’art. 4 CC.
Auteur : Philippe Graf, avocat à Lausanne