Jurisprudence


TF 4A_602/2018 du 28 mai 2019

Responsabilité des chemins de fer fédéraux; responsabilité causale du détenteur d’une entreprise ferroviaire; pas d’exonération pour faute grave d’un tiers; causalité; art. 40b et 40c LCdF

Les CFF recourent contre le jugement du Tribunal de commerce de Zurich les condamnant à payer un tort moral à la victime poussée sous un train par une tierce personne reconnue pénalement irresponsable pour des raisons psychiatriques. Les CFF invoquent à cet effet la clause d’exonération de l’art. 40c LCdF pour faute grave d’un tiers.

Le TF interprète l’art. 40c LCdF de façon littérale, historique, systématique et téléologique, et rappelle qu’il ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le véritable sens de la norme (c. 3.3). Il relève que selon les travaux préparatoires relatifs à la révision de la LCdF, le législateur visait à l’art. 40c LCdF les personnes suicidaires en état d’incapacité de discernement comme motif d’exonération des entreprises de chemins de fer. Selon le message du CF, l’introduction de la nouvelle disposition ne devrait pas modifier la jurisprudence antérieure sur les motifs d’exonération. Par ailleurs, le TF considère qu’il n’est pas possible de déduire clairement du message du CF l’extension des motifs d’exonération au-delà des cas de suicides de personnes incapables de discernement (c. 3.3.2).

L’interprétation de l’art. 40c LCdF permet également de retenir que les principes généralement admis pour retenir une interruption du lien de causalité adéquate sont applicables. Ainsi, pour admettre une interruption du lien de causalité adéquate, il faut que le fait non imputable au responsable causal ait contribué à l’accident de telle manière qu’il en devienne la cause principale (c. 3.3.3.1). A cet égard, le TF indique que parmi les éléments permettant d’apprécier l’interruption du lien de causalité adéquate, le législateur a voulu limiter l’influence des facteurs subjectifs, tels que la faute de tierces personnes pour lesquelles les CFF ne sont pas responsables (c. 3.3.4).

En l’espèce, le TF considère que la gravité des blessures de la victime est due au fait qu’elle a été trainée sur plusieurs mètres par le convoi et que le risque d’être poussé sur un quai de gare n’est pas si extraordinaire. Ce risque est donc bel et bien inhérent aux chemins de fer (c.  3.4.1). En conclusion, le cas d’espèce doit être distingué des cas de suicide pour lesquels la cause du dommage doit être imputée à la victime (c. 3.4.2).

Auteure : Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne

Télécharger en pdf   

Responsabilité chemin de fer Causalité