Jurisprudence


ATF 145 V 209 - TF 8C_494/2018 du 6 juin 2019

Assurance-invalidité; rente d’invalidité limitée dans le temps; assuré âgé de 55 ans; obligation de se réadapter par soi-même; exigibilité; art. 7 et 8 LPGA; 28 LAI

Un plâtrier peintre, sans formation, s’est blessé à l’épaule en 2013. Il est établi qu’il ne peut plus exercer dans sa profession habituelle. Par contre, une pleine capacité de travail est reconnue dans une activité adaptée. L’office AI considère que des mesures d’ordre professionnel ne sont pas possibles, que la capacité de travail dans une activité adaptée est exploitable à compter du 1er août 2015 et qu’il se justifie d’octroyer une rente entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1er décembre 2014 au 31 juillet 2015 (c. A).

Le TF rappelle la jurisprudence concernant les règles applicables en matière d’exigibilité pour des assurés de plus de 55 ans, principalement du fait que le fardeau de la preuve d’une « réintégration par soi-même » (Selbsteingliederung) est à charge de l’office AI (c. 5.1). Le TF se pose ensuite la question de savoir si cette jurisprudence doit être appliquée également dans le cas des rentes limitées dans le temps (c. 5.2.1). Après un rappel de jurisprudence (c. 5.2.2. ss), il confirme que tel est le cas (c. 5.4). Dans les deux cas, l’Office AI doit s’assurer qu’après 55 ans la personne est effectivement en mesure de s’auto-adapter. En l’occurrence, comme cet examen n’a pas été fait, le recours est admis et la cause renvoyée pour complément d’instruction (c. 6).

Auteure : Rébecca Grand, avocate à Lausanne

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Assurance-invalidité ATF