TF 4A_66/2018 du 15 mai 2019
Assurances privées; indemnités journalières LCA; procédure probatoire; appréciation anticipée des preuves; expertise judiciaire; expertise privée; pas d’application de la jurisprudence en matière d’assurances sociales; art. 152 CPC
Le juge peut procéder à une appréciation anticipée des preuves et renoncer à ordonner une expertise judiciaire lorsque le contenu d’une expertise privée est propre à éveiller suffisamment de doutes quant à la réalité de la prétendue incapacité de travail qui ne pourraient pas être dissipés par une telle mesure d’instruction (c. 2.4).
Cependant, la jurisprudence qui prévoit que la durée d’examen est généralement indifférente pour apprécier la valeur probante d’un avis médical ne signifie pas pour autant qu’une expertise isolée, fondée sur un court examen, puisse dans tous les cas être jugée équivalente à une observation sur une plus longue durée de la part du médecin traitant. Cette observation peut notamment être privilégiée lorsque l’état du patient fluctue dans le temps (c. 2.5.1).
La question de savoir si un bref examen peut fournir des renseignements probants pour apprécier le bien-fondé des limitations retenues par le médecin traitant est une question médicale et non pas juridique (c. 2.5.2).
Dans le contexte de litiges soumis à la procédure civile, le juge ne peut pas procéder à une appréciation anticipée des preuves en se fondant sur les principes jurisprudentiels développés dans le contexte des assurances-sociales en relation avec la valeur probante des rapports du médecin-traitant (c. 2.6.2).
Des rapports médicaux du médecin-traitant qui n’ont pas ou peu de valeur probante peuvent néanmoins contenir des éléments permettant à un expert judiciaire de porter une appréciation rétroactive sur la capacité de travail notamment lorsque ces rapports font état d’observations et d’examens crédibles (c. 2.6.2.1).
Dans le cas d’espèce, l’instance cantonale n’a pas examiné de manière appropriée les points déterminants pour procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le fait que les rapports du médecin-traitant ne paraissent pas suffisamment convaincants du point de vue des diagnostics et des conclusions retenus ne jouent aucun rôle car c’est à l’expert judiciaire d’apprécier la situation. Ce qui est déterminant c’est de savoir si ces rapports contiennent des observations crédibles et contemporaines à l’incapacité de travail qui permettent à l’expert de répondre aux questions qui lui sont posées (c. 2.6.2.3).
La cause est renvoyée à l’instance cantonale pour nouvelle décision.
Auteur : Eric Maugué, avocat à Genève