TF 9C_324/2018 - ATF 145 V 289 du 29 mai 2019
Assurance-maladie; liste des spécialités; fixation du prix des médicaments; génériques; art. 65 ss OAMal et 38a OPAS (dans leur version en vigueur au 1er décembre 2015)
L’échéance de protection du médicament X., destiné au traitement de douleurs neuropathiques, de l’épilepsie et de troubles de l’anxiété, est arrivé à échéance pour les deux derniers troubles au 20 avril 2015, alors qu’elle courait encore jusqu’au 16 juillet 2017 pour la première affection. L’entreprise titulaire de l’autorisation pour ledit médicament a sollicité une baisse de prix, par courrier du 22 octobre 2015. L’OFSP a réduit le prix comme demandé, tout en fixant la quote-part du médicament à 20 % des coûts dépassant la franchise, alors que le titulaire de l’autorisation estimait qu’elle devait être de 10 %.
Dans cet arrêt du 29 mai 2019, le TF a jugé que lorsque l’échéance de protection d’un médicament, pour une ou plusieurs affections, échoit alors que cette protection reste valable pour un ou plusieurs autres traitements, la règle générale de la fixation du prix des génériques demeure applicable, selon les art. 65c al. 2 OAMal et 38a OPAS (dans leur teneur au 1er décembre 2015), en se fondant sur le volume de marché en Suisse de la préparation originale et de son médicament en co-marketing. En clair, soit il existe un générique, soit il n’en existe pas. Dans le premier cas, les règles relatives à l’économicité et à la fixation des prix pour les génériques doivent être appliquées, et ce indépendamment du fait de savoir si lesdits génériques sont valables pour toutes les indications de la préparation originale et s’ils sont listés. Une baisse selon l’art. 38a al. 4 OPAS, de manière « différenciée » ou pour chaque « indication médicale », n’est pas envisageable.
Auteur : Guy Longchamp