TF 4A_337/2018 du 9 mai 2019
Responsabilité aquilienne; responsabilité du notaire; devoir d’information et de conseil; illicéité; causalité; art. 41 CO; 11 LNot/GE
Commet un acte illicite et fautif, le notaire qui n’a pas informé complètement son mandant du caractère incertain de la vente du bien immobilier qu’il s’était engagé à acquérir (promesse de vente), au motif qu’elle était conditionnée à l’obtention d’une autorisation d’aliéner, et donc du risque qu’il y avait à réaliser des travaux à ses frais, en renonçant à toute indemnité pour la plus-value en découlant.
Un tel acte ne cause toutefois pas un dommage direct au client lorsque celui-ci peut, selon les circonstances particulières (en l’occurrence l’invalidation du contrat), récupérer directement auprès du propriétaire la plus-value des travaux qu’il a lui-même entrepris dans l’immeuble qu’il entendait acquérir. Il subit uniquement un dommage indirect du fait de l’information incomplète du notaire. Ce dernier ne saurait en outre répondre, comme débiteur solidaire, d’un « dommage » de plus-value pour des travaux réalisés dans l’immeuble du propriétaire, car seule la part du dommage qu’il aurait lui-même causée – soit la différence de plus-value non récupérable – peut lui être imputée.
Tout rapport de causalité sur ce poste de dommage doit dès lors être nié.
En revanche, se trouve en relation de causalité directe avec le dommage constitué par les honoraires acquittés par son mandant, la violation fautive du devoir d’information et de conseil incombant au notaire envers celui-ci. En particulier, en n’incluant pas, dans son acte, une clause sur le sort des travaux à plus-value à réaliser, pour le cas où l’autorisation d’aliéner ne serait pas délivrée, le notaire a engagé sa responsabilité.
Auteur : Benoît Santschi, titulaire du brevet d’avocat à Neuchâtel