TF 6B_1220/2018 du 27 juin 2019
Responsabilité aquilienne; entrave à la circulation publique; mise en danger; négligence; art. 12 al. 3 et 237 CP
Savoir si la vie ou l’intégrité corporelle de personnes a été concrètement mise en danger dans une certaine situation est une question de droit (c. 2.2). L’aiguilleur du ciel qui, par des communications imprécises, amène deux avions de ligne à voler à une distance l’un de l’autre largement inférieure aux normes de sécurité suscite une mise en danger concrète, quand bien même une modification ultérieure du parcours de ces aéronefs n’a pas été nécessaire pour éviter une collision. Ces prescriptions de distances minimales résultant de l’expérience ont en effet pour but de créer une marge de sécurité, en raison de la possible survenance d’éléments imprévisibles qui conduiraient un avion à dévier sa trajectoire en direction de l’autre. La forte réduction de cette marge de sécurité représente ainsi une mise en danger concrète de la vie et de l’intégrité corporelle des passagers et des équipages de ces avions (c. 2.4 et 2.5).
En matière de négligence, les mesures de précaution que les circonstances commandent de prendre aux termes de l’art. 12 al. 3 2e phr. CP sont définies en premier lieu par les prescriptions de sécurité et de prévention des accidents, lorsque de telles prescriptions imposent un comportement donné (c. 3.2, rappel de jurisprudence). Dans le domaine du trafic aérien, l’ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA) et la convention relative à l’aviation civile internationale, directement applicable, contiennent des normes de ce type, concernant la manière de communiquer entre un aiguilleur du ciel et l’équipage d’un avion, en particulier les clarifications à demander sur les messages reçus, d’une part, et les accusés de réception à obtenir sur les messages envoyés, d’autre part (c. 3.2, 3.4 et 3.5).
La personne qui manque à son propre devoir de diligence ne peut s’exculper en invoquant le principe de confiance selon lequel elle était partie de l’idée que les autres intervenants respectaient les obligations qui leur incombaient (c. 3.7).
Auteur : Alexandre Bernel, avocat à Lausanne et à Aigle