TF 6B_476/2019 du 29 mai 2019
Responsabilité aquilienne; lésions corporelles par négligence; action pénale; prescription; art. 11 al. 2 et 98a CP
Le TF confirme sa jurisprudence au sujet du point de départ de la prescription pénale en cas d’infraction par omission.
Le début de la prescription coïncide, en matière de lésions corporelles par négligence, avec le moment où l’auteur a agi contrairement à ses devoirs de prudence ou, en cas de délit d’omission improprement dit, à partir du moment où le garant aurait dû agir ; si ce devoir est durable, la prescription ne commence à courir qu’à partir du moment où les obligations du garant prennent fin.
Le technicien chargé par son employeur de la mise en service d’une chaudière n’adopte pas une position de garant d’une obligation durable, même s’il devait répondre d’une omission fautive pour ne pas avoir procédé à des vérifications commandées par les devoirs de prudence. La conception selon laquelle l’intéressé répondrait depuis le jour où le produit de l’activité coupable s’est manifesté reviendrait à abandonner les principes établis par la jurisprudence en matière d’infractions commises par omission et à s’écarter de la lettre de l’art. 98 let. a CP.
Aucune omission ne peut être reprochée selon l’art. 11 al. 2 CP au technicien intervenu ultérieurement, en qualité de voisin, ou à son employeur, qui méconnaissait le défaut d’installation, pour création d’un risque inhérent selon art. 11 al. 2 let. d CP, faute de risque permanent pour autrui dans le cas d’espèce.
Auteure : Monica Zilla, avocate à Neuchâtel