TF 2C_856/2017 du 13 mai 2019
Responsabilité de l’Etat; responsabilité d’un établissement autonome de droit public; illicéité; tort moral; LRCF; art. 28 ss CC
Dans le cadre de son pouvoir de surveillance, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) rend une décision constatant que la directrice générale d’une compagnie d’assurance n’offrait pas la garantie d’une activité irréprochable. Cette décision est annulée par le TAF. Dans le cadre de l’arrêt résumé, le TF doit se pencher sur la demande d’indemnité à titre de réparation morale formée par la directrice générale qui faisait grief à la FINMA d’avoir retenu à tort qu’elle n’offrait pas la garantie d’une activité irréprochable en la rendant responsable de faits et d’erreurs imputables à son prédécesseur, depuis lors condamné pénalement.
Les juges fédéraux rappellent que les art. 28 ss CC, en tant qu’ils aménagent un droit de faire constater, par un juge, l’illicéité d’une atteinte à la personnalité et de demander la publication et la communication de rectificatif et de jugement, ne s’appliquent pas en cas d’atteinte à la personnalité imputable à l’Etat.
En tant qu’établissement autonome de droit public, la FINMA est soumise au régime de responsabilité institué par la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF).
Au sens de cette loi, lorsque l’illicéité reprochée procède d’un acte juridique, une décision en particulier, seule la violation d’une prescription importante des devoirs de fonction par l’autorité est susceptible d’engager la responsabilité de la Confédération. Le fait de rendre une décision qui serait par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas. Le comportement d’un magistrat ou d’un agent n’est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l’exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n’aurait pas échappée à un homologue consciencieux. Ainsi, la FINMA ne peut être rendue responsable en raison d’un acte illicite commis par l’un de ses agents que si l’on peut lui reprocher une violation d’un devoir essentiel de fonction.
Ces conditions n’étant pas réunies en l’espèce, aucun acte illicite ne peut être reproché à la FINMA. L’arrêt est donc rejeté.
Auteur : Yvan Henzer, avocat à Lausanne