TF 9C_125/2019 du 11 juin 2019
Prestations complémentaires à l’AVS/AI; proches aidants; frais de maladie et d’invalidité; remboursement des frais d’aide, de soins et d’assistance; perte de revenu des proches; art. 14 al. 1 let. b LPC
Le recourant est au bénéfice d’une rente AI entière, de prestations complémentaires, d’une allocation pour impotence grave ainsi que d’une contribution d’assistance. Il conteste une décision de la Caisse de compensation du canton de Glaris qui a rejeté sa demande d’indemnisation pour la perte de salaire de CHF 100’000.- de sa mère pour l’année 2016, en raison des soins donnés par cette dernière.
Aux termes de l’art. 14 al. 1 let. b LPC, les cantons remboursent aux bénéficiaires d’une prestation complémentaire annuelle les frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires, s’ils sont dûment établis. L’art. 14 de la loi glaronnaise d’application de la LPC prévoit que les bénéficiaires vivant à domicile avec une allocation pour impotence grave ou moyenne ne sont indemnisés que pour la part des soins et aides qui ne peut être fournie par un organisme Spitex agréé au sens de l’art. 51 OAMal (al. 1). Si les membres de la famille fournissent de tels services de soins et de soutien, ils ne sont indemnisés que s’ils ne sont pas inclus dans le décompte PC et subissent une perte de revenu substantielle sur une longue période en raison des soins et du soutien (al. 1a let. a et b). Le droit à une contribution d’assistance AI prime sur le droit prévu au présent article (al. 3).
La loi ne décrit pas précisément ce qu’il faut comprendre par « frais d’aide, de soins et d’assistance à domicile ou dans d’autres structures ambulatoires » selon l’art. 14 al. 1 let. b LPC. Rien ne permet d’affirmer qu’une identité de couverture (Deckungsgleichheit) devrait exister avec les prestations déterminantes pour la fixation de la contribution d’assistance. Le législateur entendait éviter une péjoration de la situation de l’assuré ; les cantons ne sont toutefois pas tenus par une obligation de couverture plus étendue que celle prévue par l’ancien droit (c. 4.1).
La question de savoir si et dans quelle mesure − sans aide, soins et assistance au sens de l’art. 14 al. 1 let. b LPC − un membre de la famille exercerait une activité lucrative, respectivement dans quelle mesure il subirait ainsi une perte de revenus substantielle et durable, doit être examinée au regard des circonstances personnelles, familiales, économiques et sociales. En raison des difficultés de preuve inhérentes aux questions hypothétiques, les faits justifiant la demande de remboursement doivent être établis avec un soin particulier (c. 4.3).
En l’espèce, aucune prestation d’aide, de soins ou d’assistance des parents n’était requise pendant dix heures en moyenne durant la journée. Par ailleurs, les services de soins et d’assistance de huit heures par jour pouvaient être fournis par du personnel assistant rémunéré, également le week-end. De plus, le besoin d’aide pendant la nuit était limité, puisque le recourant ne se réveillait qu’une ou deux fois par semaine, voire tout au plus deux ou trois fois par semaine. Enfin, la mère du recourant n’a pas fait valoir qu’il lui aurait été impossible de trouver un poste à 50 % en tant que médecin. Dans ces circonstances, il n’est pas arbitraire de considérer que la mère du recourant aurait pu travailler comme médecin à 50 %, même en tenant compte d’heures de travail éventuellement irrégulières (c. 4.3.2).
Auteur : Alexandre Lehmann, avocat à Lausanne