Jurisprudence


TF 9C_295/2019 du 18 juin 2019

Assurance-vieillesse et survivants; notions de domicile; art. 13 LPGA; 23 al. 1 et 24 al. 2 CC; 20 al. 1 let. a LDIP

Dans le contexte d’une demande d’affiliation à l’AVS avec effet rétroactif, le TF rappelle sa jurisprudence concernant la détermination du domicile au sens des art. 23 à 26 CC applicables par renvoi de l’art. 13 al. 1 LPGA.

Au sens de l’art. 23 al. 1 CC, deux éléments doivent être réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la résidence, soit un séjour effectif d’une certaine durée en un endroit déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n’est cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire qu’elle a cette volonté (c. 2.2.1).

La question de savoir quand une personne a quitté son domicile à l’étranger selon l’art. 24 al. 2 CC se détermine en regard de l’art. 20 al. 1 let. a LDIP. Tel est le cas lorsque qu’une personne a abandonné le lieu du centre de ses intérêts, indépendamment du fait qu’un domicile à l’étranger persiste selon le droit étranger concerné. Le transfert d’un domicile en Suisse dans un contexte international est plus simple que sur le plan interne, puisqu’il est déjà acquis lorsqu’une personne dispose certes d’un domicile légal à l’étranger, mais que les relations effectives avec ce pays se sont fortement assouplies (c. 2.2.2).

Dans le cas d’espèce, il a été constaté que la recourante était née en Russie et qu’elle avait épousé un ressortissant allemand avec lequel elle a vécu en Allemagne à partir de 2008. Au début de l’année 2013, elle s’est séparée de son mari et est venue s’établir à Zurich pour étudier. La caisse cantonale de compensation n’a accepté d’assurer le recourante à l’AVS qu’à partir de 2016, car entre 2013 et 2015, elle avait déclaré n’être en Suisse que pour ses études. Le TF a cependant considéré que le domicile effectif de la recourante était en Suisse à partir de février 2013 déjà et que ses liens avec l’Allemagne, respectivement avec la Russie, étaient fortement assouplis à partir de ce moment-là.

Auteur : Walter Huber, juriste à Puplinge

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Assurance-vieillesse et survivants