Jurisprudence


TF 8C_273/2019 du 4 juillet 2019

Assurance-chômage; responsabilité d’une caisse de chômage; respect du délai de péremption; art. 78 LPGA; 20 al. 1 LRCF

La SUVA verse des prestations de l’assurance-accidents à un chômeur accidenté, sur la foi d’une déclaration de la caisse de chômage selon laquelle la personne assurée remplissait les critères d’admissibilité aux prestations de chômage au moment de l’accident. Or, il s’est révélé que tel n’était pas le cas, la personne accidentée touchant en réalité les indemnités journalières de l’assurance-maladie (et donc plus les allocations de chômage) depuis plusieurs mois avant l’accident. La SUVA a renoncé à demander le remboursement des prestations indûment versées à l’assuré, en raison de la bonne foi de celui-ci et du fait qu’il s’agirait d’un cas d'extrême rigueur pour lui. Elle demande réparation du dommage subi à la caisse de chômage, pour un montant de plus de 117’000.- francs. Le Tribunal cantonal lucernois a fait droit à ses prétentions ; la caisse recourt au TF.

La responsabilité de la caisse de chômage est fondée sur l’art. 78 LPGA, aux termes duquel les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Si une assurance sociale éprouve un dommage du fait d’un autre assureur, elle est considérée comme un tiers lésé au sens de l’art. 78 LPGA. Tel est le cas de la SUVA en l’espèce. Le lésé doit présenter sa demande de dommages-intérêts ou de réparation morale dans le délai d’un an à compter de la connaissance du dommage et, dans tous les cas dans les dix ans à compter de l’acte dommageable (art. 20 al. 1 LRCF applicable en vertu du renvoi de l’art. 78 al. 4 LPGA). Il s’agit d’un délai de péremption. Dans le cas d’espèce, la question se posait de savoir si une note téléphonique du 2 février 2015 suffisait à la SUVA pour avoir connaissance de son dommage, étant admis qu’elle avait présenté ses prétentions à la caisse de chômage le 15 février 2016 seulement. Tel n’était pas le cas aux yeux du Tribunal cantonal, ce que confirme le TF. Les indications fournies lors de cet appel téléphonique ne lui permettaient en effet pas d’avoir connaissance du préjudice subi : la date à laquelle l’assuré avait touché la dernière indemnité journalière de chômage n’était alors pas confirmée. La constatation du Tribunal cantonal, selon laquelle la SUVA n’avait su que le 27 mars 2015 qu’elle avait versé indûment les prestations résiste à l’examen du TF (consid. 5.3.1). Par ailleurs, le TF considère que la juridiction cantonale n’a pas admis arbitrairement que les démarches de la SUVA auprès de l’assuré (pour lequel elle jugeait que les conditions d’une remise étaient remplies) et de l’assureur maladie (qui ne devait verser que les frais de traitement) avaient été infructueuses. En outre, le TF ne voit pas en quoi l’art. 12 LRCF, selon lequel la légalité des décisions et des jugements ne peut en effet être revue dans une procédure en responsabilité, aurait été violé. Au demeurant, le fait que la demande de remboursement du dommage ait échoué tant auprès de l’assuré que de l’assureur maladie n’exclut pas l’application de l’art. 78 LPGA, mais rend au contraire manifeste le préjudice subi par la SUVA (consid. 5.3.2). Le recours de la caisse de chômage a dès lors été rejeté.

Auteur : Alexis Overney, avocat à Fribourg

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Assurance-chômage