ATF 145 V 266 - TF 9C_760/2018 du 17 juillet 2019
Assurance-invalidité; mesures de nouvelle réadaptation; interdiction de la discrimination; disp. fin. 6A LAI let. a al. 2; 8a et 9 LAI; 2 ALCP
La question est d’abord celle de savoir si le défendeur, qui réside au Portugal et qui n’exerce aucune activité lucrative en Suisse, a droit à des mesures de nouvelle réadaptation ainsi qu’à une rente accessoire au sens de la let. a al. 2 et 3 Disp. fin. 6A LAI en relation avec l’art. 8a LAI à la suite de la suppression de sa rente AI (c. 3.1).
Le TF relève que la personne assurée qui entre dans le champ d’application de le let. a al. 2 Disp. fin. 6A LAI a droit à des mesures de nouvelle réadaptation uniquement si ces mesures sont sensées et utiles (c. 4.1). Selon l’art. 9 LAI, des mesures de réadaptation peuvent exceptionnellement être appliquées à l’étranger. Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (c. 4.2.).
Dans le cas d’espèce, le défendeur réside au Portugal et n’exerce pas d’activité lucrative en Suisse, raison pour laquelle il ne remplit plus les conditions d’assujettissement au sens de l’art. 1b LAI en relation avec l’art. 1a LAVS. Il ne peut ainsi pas faire valoir de droit à des mesures de nouvelle réadaptation (c. 5).
La question est ensuite celle de savoir si la règle selon laquelle une personne qui n’a pas de domicile ni d’activité lucrative en Suisse et à laquelle la rente a été supprimée sur la base de let. a al. 1 Disp. fin. 6A LAI n’a pas de droit à des mesures de nouvelle réadaptation viole l’interdiction de discrimination prévue par l’art. 2 ALCP et plus précisément par l’art. 4 du R (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Selon l’art. 2 ALCP, les ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application de cet accord conformément à ses annexes, discriminés en raison de leur nationalité (c. 6.1-6.1.2).
D’abord, le TF relève que le but de la reprise du droit communautaire dans le domaine de la sécurité sociale n’était pas d’unifier le droit mais de l’harmoniser. Par conséquent, les Etats membres peuvent toujours définir de leur propre chef les conditions d’assujettissement à une certaine assurance ou prestation (c. 6.3.1). Ensuite, le TF relève que la règle générale de collision de l’art. 11 de la directive n° 883/2004 applicable en l’espèce prévoit que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre (art. 11 al. 1) et que les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative sont soumises à la législation de l’Etat de leur résidence (art. 11 al. 3 let. e). Ainsi, c’est en principe le Portugal qui est compétent pour accorder une rente ou d’autres prestations à l’intimé (c. 6.3.2).
Finalement, le TF relève que cette règle est justifiée par des raisons objectives et indépendantes de la nationalité et qu’elle est proportionnée au but poursuivi par cette règle. L’exécution des mesures de réadaptation à l’étranger s’avèreraient souvent très difficile, voire même impossible. C’est pour cette raison que le législateur a prévu que des mesures de réadaptation peuvent être appliquées à l’étranger qu’à titre exceptionnel et à des conditions restrictives (cf. art. 23bis et 23ter LAI). Il ne serait ni sensé ni utile d’essayer de réintégrer une personne à l’étranger après une longue période de perception d’une rente dans le marché du travail suisse. Une telle mesure ne peut avoir de sens que dans l’état de domicile (c. 6.3.3).
Le TF admet le recours de l’office AI.
Auteur : Charles Guerry, avocat à Fribourg