Jurisprudence


TF 9C_123/2019 du 13 juin 2019

Assurance-invalidité; procédure; qualité pour recourir au TF des offices AI; art. 89 al. 1 et 2 let. d LTF; 62 al. 1bis LPGA; 41 al. 1 let. i et 89 RAI; 201 al. 1 RAVS

Le TF examine la qualité pour recourir d’un office AI contre un arrêt du TAF, d’abord sous l’angle de l’art. 89 al. 2 let. d LTF puis sous celui de l’art. 89 al. 1 LTF.

La qualité pour recourir des collectivités publiques est en effet visée en premier lieu par l’art. 89 al. 2 LTF. Selon l’art. 201 RAVS, les offices AI disposent du droit de recourir contre les jugements des tribunaux cantonaux des assurances mais pas contre ceux du TAF. Demeure réservée la qualité pour recourir de l’OAIE en relation avec ses propres décisions.

Les collectivités publiques peuvent se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF, mais à certaines conditions qui doivent être interprétées restrictivement. Une collectivité publique peut recourir lorsqu’elle est atteinte de la même manière qu’un particulier dans sa situation juridique ou matérielle, notamment lorsqu’il s’agit de sauvegarder son patrimoine administratif ou financier, ou lorsqu’elle est touchée dans ses prérogatives de puissance publique et dispose d’un intérêt propre digne de protection à l’annulation ou à la modification de l’acte attaqué. Il faut cependant que des intérêts publics essentiels soient touchés, le seul intérêt général à une correcte application du droit n’étant pas suffisant.

En l’espèce, la qualité pour recourir de l’office a été niée tant sous l’angle de l’art. 89 al. 2 let. d que sous celui de l’art. 89 al. 1 LTF.

Auteure : Marlyse Cordonier, avocate à Genève

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Assurance-invalidité Procédure