Jurisprudence


TF 9C_129/2019 du 5 juin 2019

Assurance-invalidité; invalidité; statut professionnel; fardeau de la preuve; vraisemblance prépondérante; art. 7, 8, 16 et 61 LPGA; 28 LAI; 8 CC

Se pose avec acuité la question du « statut » de l’assurée dans le cas d’espèce.

Selon le TF, la question de savoir si l’assurée avait ou non l’intention, en cas de bonne santé, de rester sans enfant, est sans importance. Peu importe que l’accident de cheval de 2006 et la nouvelle orientation privée et professionnelle en résultant pour l’assurée aient pu favoriser ses projets de fonder une famille. En effet, selon l’expérience générale et le cours ordinaire des choses, rien ne permet de retenir qu’en cas de bonne santé, une assurée ne serait pas devenue mère, privilégiant ainsi sa carrière professionnelle.

Le fardeau de la preuve pour la détermination du revenu sans invalidité repose sur l’AI, lorsque cet assureur veut se distancier au détriment de l’assurée du revenu réalisé par celle-ci en dernier lieu. En cela, il faut considérer que le simple fait de fonder une famille ne constitue pas à lui seul un motif de révision, mais éventuellement un motif d’instruction complémentaire, dans les cas où la preuve d’un revenu hypothétique sans invalidité plus bas n’a pas pu être apportée (par l’AI). Dans le cas d’espèce et contrairement à l’avis de l’autorité cantonale, une telle preuve n’a pas été apportée. Le simple point de vue abstrait qu’une mère de famille ne pourrait pas – tout en élevant un enfant – occuper un poste professionnellement exigeant est infondé.

Les suites de ce manque de preuves sont à supporter par l’AI, raison pour laquelle l’assurée, pour qui on ne peut pas partir du principe qu’elle aurait changé d’activité à la suite de la naissance de son enfant, doit bénéficier d’un statut professionnel (hypothétique) inchangé. Une comparaison distincte des revenus pour la période concernée n’a donc pas lieu d’être et l’assurée doit bénéficier d’une rente d’invalidité inchangée.

Le jugement comprend également un intéressant considérant (4) sur la problématique de la reformatio in pejus (art. 61 let. d LPGA).

Auteur : Didier Elsig, avocat à Lausanne et à Sion

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Assurance-invalidité Procédure