Jurisprudence


ATF 145 V 247 - TF 8C_750/2018 du 6 mai 2019

Assurance-accidents; conflit de compétences négatif; art. 58 al. 2 LPGA

Dans cet arrêt du 6 mai 2019, le TF a dû se pencher sur un conflit de compétences négatif. La veuve d’un travailleur, tous deux de nationalité française et domiciliés en France, a saisi le Tribunal des assurances du canton d’Argovie d’une demande de prestations de la part de la CNA, à la suite du décès subi de son époux, en invoquant une maladie professionnelle. Ledit tribunal a décliné sa compétence et transmis la cause au Tribunal cantonal du canton de Lucerne, en invoquant notamment l’Arrangement administratif conclu le 3 décembre 1976 concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975. De son côté, le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a considéré qu’il n’était pas compétent, en application de l’art. 58 al. 1 et 2 LPGA.

Saisi d’un recours interjeté par la veuve, le TF a jugé que le fait qu’il existât une convention internationale, respectivement un arrangement administratif ne changeant rien au principe selon lequel le droit matériel interne restait applicable. Dans le cas d’espèce, l’accord international en vigueur avait essentiellement pour but d’éviter qu’un assuré soit désavantagé en raison d’un domicile en France ou en Suisse. En faisant usage de l’art. 58 al. 2 1re phrase LPGA, il ne faisait aucun doute que le Tribunal des assurances du canton d’Argovie était compétent, au vu du dernier domicile de l’employeur, les droits de la veuve étant entièrement préservés. Aussi, la compétence à titre subsidiaire prévue à l’art. 58 al. 2 2e phrase LPGA du tribunal des assurances du canton où la CNA a son siège n’était pas donnée.

Auteur : Guy Longchamp

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