Jurisprudence


ATF 145 V 154 - TF 8C_796/2018 du 2 mai 2019

Assurance-invalidité; rente pour enfant; parents séparés; prise en compte d’une contribution d’entretien; art. 35 al. 4 LAI; 71ter al. 2 RAVS; 276 al. 2 et 285a al. 3 CC

En principe, le montant versé rétroactivement par l’assurance-invalidité à titre de rente pour enfant revient à l’enfant (art. 285a al. 3 CC). Pour pouvoir se prévaloir de l’art. 71ter al. 2 2ème phrase RAVS et exiger le paiement rétroactif de la rente pour enfant jusqu’à concurrence des contributions mensuelles qu’il a fournies, le parent titulaire de la rente principale doit avoir versé sa contribution d’entretien sur la base d’une décision de justice ou d’un contrat. Il ne suffit pas qu’il se soit acquitté, à bien plaire, de contributions mensuelles en faveur de son enfant (c. 4.2 et 4.3).

En l’espèce, c’est de son propre gré que le père a payé des contributions d’entretien pour ses deux enfants à hauteur de CHF 40'706,20 sur une période de cinq ans, alors qu’aucune contribution n’avait été fixée par le juge en raison de son manque de ressources. Il n’a donc pas droit au versement rétroactif de la rente pour enfant à concurrence des contributions versées.

Note : Le parent non gardien sera donc bien inspiré de demander la révision de la décision de justice fixant sa contribution d’entretien s’il souhaite augmenter sa contribution, plutôt que de verser des contributions à bien plaire, afin de préserver ses droits sur la rente pour enfant en cas d’octroi ultérieur d’une rente d’invalidité.

Auteure : Emilie Conti Morel, avocate à Genève

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Assurance-invalidité ATF