TF 9C_76/2019 du 1er mai 2019
Assurance-invalidité; allocation pour impotent; art. 90 et 93 LTF; 9 et 17 al. 2 LPGA; 42 al. 3 LAI; 37 al. 3 RAI
Une personne atteinte d’une malformation veineuse congénitale dépose une demande d’allocation pour impotent pour adulte. Le litige porte sur son droit à une allocation pour impotence de degré léger.
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à la notion d’impotence (art. 9 LPGA, 42 al. 3 LAI et 37 al. 3 RAI) et aux six actes ordinaires de la vie, déterminants pour évaluer celle-ci (se vêtir/se dévêtir, se lever/s’asseoir/se coucher, manger, faire sa toilette, aller aux toilettes, se déplacer à l’intérieur/à l’extérieur). L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a notamment besoin de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie.
Le jugement attaqué repose sur une erreur de droit manifeste. En effet, en instance cantonal, l’objet de la contestation portait sur le droit de l’intimée à une allocation pour impotent dans le cadre d’une demande déposée à la suite de son 18ème anniversaire, alors qu’elle bénéficiait déjà de cette prestation antérieurement. Il s’agit d’une situation de révision au sens de l’article 17 al. 2 LPGA ; l’accession à l’âge de la majorité ne doit en effet pas être considérée comme la survenance d’un nouveau cas d’assurance. La juridiction cantonale n’était dès lors pas en droit d’examiner librement le degré d’impotence de l’intimée, comme si elle était saisie d’une demande initiale de prestation, mais devait déterminer, conformément à l’art. 17 al. 2 LPGA, s’il y’avait eu un changement notable de circonstances depuis le prononcé du 4 décembre 2018.
Le jugement attaqué ne contient aucune constatation de fait relative à la situation médicale de l’intimée, qui prévalait avant son accession à la majorité et justifiait l’octroi d’une allocation pour impotence de faible degré en raison de trois actes ordinaires de la vie (se vêtir/se dévêtir, se baigner/se doucher, se déplacer à l’extérieur). On ignore dès lors si la révision repose sur une nouvelle appréciation d’une situation médicale inchangée ou si les circonstances dont dépendait l’octroi initial d’une allocation pour impotence de degré faible ont notablement changé depuis le 4 décembre 2008.
Compte tenu de son pouvoir d’examen restreint, il n’appartient pas au TF de compléter d’office les constatations cantonales (art. 105 al. 2 LTF) et de procéder à une substitution de motifs. La cause doit être envoyée au premier juge pour instruction afin d’établir les faits. De plus, même à supposer qu’un changement notable de circonstances soit établi au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, les constatations cantonales sont en l’état incomplètes et ne permettraient pas de se prononcer sur le besoin de l’intimée du recours à l’aide directe ou indirecte d’un tiers de façon régulière et importante pour l’acte ordinaire de la vie « se vêtir/se dévêtir ».
Le recours est ainsi admis.
Auteur : Christian Grosjean, avocat à Genève