ATF 145 V 188 - TF 8C_427/2018 du 30 avril 2019
Assurance-chômage; perte de travail; prestations volontaires de l’employeur; art. 8 al. 1 let. b, 11 al. 1 et 3 et 11a LACI; 10h OACI
Le TF analyse différents éléments d’une indemnité de départ afin de déterminer la perte de travail à prendre en considération au sens des art. 11 et 11a LACI.
Un bonus accordé sur la base d’un plan incitatif (Incentive Plan) n’imposant aucune obligation à l’employeur et ne conférant aucun droit à l’employé, qui peut en outre être modifié ou supprimé à tout moment, représente une gratification. Le fait que le plan prévoie que le bonus dépend des résultats individuels et de ceux de l’employeur n’est pas suffisant pour considérer qu’il s’agit d’un salaire, si la part de l’employé aux résultats de la société qui l’emploie n’est pas fixée et que l’appréciation des objectifs individuels demeure subjective. Le critère de l’accessoriété, qui permet de requalifier une gratification en salaire variable, n’est pas applicable au vu du très haut niveau de rémunération (c. 5.2.5).
La participation à un plan d’intéressement sous forme de stocks options et restricted stock options est considérée, au vu des règlements applicables et des documents remis au travailleur, comme une gratification discrétionnaire et non une rémunération de base (c. 5.3.2).
Dès lors, le TF confirme que les montants reçus à titre de bonus et sur la base du plan d’intéressement constituent des prestations volontaires de l’employeur couvrant la perte de revenus qui repoussent dans le temps le délai-cadre d’indemnisation, ouvrant une période de carence.
Auteure : Tiphanie Piaget, avocate à La Chaux-de-Fonds