Jurisprudence


TF 2C_1043/2018 du 27 mai 2019

Responsabilité de l’Etat; avance de frais; défaut de paiement; irrecevabilité; déni de justice; art. 29 al. 1, 29a et 127 al. 1 Cst.

Deux sociétés en liquidation et leur administrateur ont déposé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel une demande en réparation d’un dommage et d’un tort moral à l’encontre de la République et canton de Neuchâtel. Une avance de frais a été requise en mains desdites sociétés, lesquelles n’ont pas pu verser le montant requis dans le délai imparti par le Tribunal cantonal, qui a déclaré irrecevable dite demande.

Les deux sociétés en liquidations interjettent recours au TF en invoquant l’absence de base légale (art. 127 Cst.). Pour sa part, l’administrateur de ces sociétés dépose également recours au TF pour déni de justice (art. 29 et 29a Cst.).

Selon le TF, il n’existe pas de base légale dans la loi sur la procédure judiciaire administrative neuchâteloise (LPJA ; RS/NE 152.130) permettant de demander une avance de frais en cas d’action de droit administratif. Par conséquent, le tribunal cantonal ne pouvait pas exiger une telle avance, ni déclarer la demande de réparation irrecevable faute de paiement de celle-ci. Il a admis le recours de ces deux sociétés.

Au surplus, le caractère peu clair de la qualité de demandeur de l’administrateur (aux côtés des deux sociétés en liquidation) ne dispensait pas l’autorité précédente de statuer sur sa demande, ce qu’elle n’a pas fait. Le recours a ainsi été admis, l’arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à l’instance précédente.

Auteure : Amandine Torrent, avocate à Lausanne

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