Jurisprudence


TF 6B_1145/2018 du 28 mai 2019

Responsabilité du détenteur de véhicule automobile; décès; tort moral; art. 47 CO

Un accident de circulation a causé la mort d’un motocycliste de 26 ans, vivant toujours chez son père malgré le fait qu’il avait terminé sa formation. Le responsable a été condamné pour meurtre par dol éventuel par le Tribunal du district de Baden, puis sur appel uniquement pour homicide par négligence. Le Tribunal supérieur d’Argovie a ramené l’indemnité pour tort moral allouée au père de la victime de CHF 30'000.- à CHF 15'000.-.

L’indemnité pour tort moral doit être fixée sans tenir compte de critères schématiques, mais en fonction de chaque cas d’espèce. Cela n’exclut ni la référence à des affaires précédentes, ni le recours à une estimation du dommage immatériel en deux phases, soit en fixant dans un premier temps un montant de base objectif à titre de référence générale, puis en adaptant ce montant dans une deuxième phase en tenant compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (c. 3.1).

Le montant du tort moral doit être fixé en fonction de l’équité, et le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Des règles déterminées ou un tarif fixe ne peuvent donc s’appliquer, ce qui n’empêche pas une certaine évolution. Néanmoins, il n’est pas compatible avec la nature du tort moral à titre de compensation d’un dommage immatériel d’adapter schématiquement les montants alloués à l’évolution des prix à la consommation. Par contre, il convient de tenir compte de l’évolution de la représentation que se fait la société de la gravité de l’atteinte immatérielle et du montant avec lequel il convient de l’indemniser. Dans cette mesure une comparaison avec l’évolution de l’atteinte à l’intégrité de la LAA n’apparaît en l’espèce pas spécialement justifiée (c. 3.2).

Le TF arrive à la conclusion que les juges argoviens n’ont pas violé leur pouvoir d’appréciation en tenant compte notamment, à la baisse, du fait que la victime avait déjà 26 ans et n’était plus en formation (c. 3.3).

Commentaire :

Indépendamment du montant alloué en l’espèce, on peut regretter que le TF ne se soit pas davantage posé la question de savoir si l’évolution des montants alloués à titre d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) dans le cadre de la LAA ne reflète pas précisément une certaine évolution des mentalités au sein de la société quant à la « valeur » subjective de telle ou telle lésion corporelle.

Il convient cependant de souligner que notre Haute Cour n’exclut pas de façon absolue la référence à l’IPAI en matière dans le cadre de l’application de l’art. 47 CO. En effet, il s’agissait-là d’un cas de décès, et non pas de lésions corporelles, ce dernier cas de figure étant le seul expressément concerné par cette prestation de la LAA.

Le TF aurait sans doute également dû selon nous se poser la question de savoir si une indemnité de CHF 15'000.- en faveur d’un père qui a perdu son fils de 26 ans est encore en phase avec les valeurs actuelles de la société suisse. A tout le moins implicitement, le TF admet dans ce jugement qu’il est équitable d’allouer à un père pour la perte de son fils une indemnité pour tort moral qui n’atteint même pas ce qu’il aurait obtenu d’un assureur accidents en cas de perte de l’odorat, du goût ou de l’ouïe d’un côté (IPAI de 15%). Face à un tel résultat, force est de constater que notre Haute Cour semble précisément être enfermée dans un mécanisme de pensée quelque peu schématique, qui ne tient plus compte de l’évolution des mentalités et des sensibilités de la société.

Auteur : Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne

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Responsabilité du détenteur de véhicule automobile Tort moral