ATF 145 V 161 - TF 9C_187/2019 du 18 avril 2019
Assurance-maladie; prestations de soins fournies par un proche; art. 7 et 7a OPAS
Une femme paraplégique depuis décembre 2015 a été en partie soignée par son époux à domicile. Depuis le 1er janvier 2017, l’époux a été engagé par un fournisseur de soins à domicile reconnu par le canton, qui a facturé à l’assureur-maladie les soins prodigués par ce dernier.
Le TF confirme que les soins de base selon l’art. 7 al. 2 let. c OPAS peuvent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins dès lors qu’ils n’exigent pas des connaissances médicales approfondies. En revanche, le remboursement des examens et traitements prévus à l’art. 7 al. 2 let. b OPAS ne peut pas être exigé de l’assureur-maladie, dès lors qu’ils supposent une formation minimale dans le domaine des soins (« Pflegeausbildung »). Les juges fédéraux ont considéré qu’il y a lieu d’être prudent lorsque des soins sont fournis par un proche, afin d’éviter le risque d’abus et d’atteinte à la santé. De plus, la distinction prévue à l’art. 7 al. 2 let. b et à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS, notamment quant à la hauteur de la rémunération (cf. art. 7a al. 1 let. a et b OPAS), justifie que seuls les « soins de base » puissent être mis à la charge de l’assurance obligatoire des soins, lorsqu’ils sont fournis par des proches, et ce même si les prestations fournies par l’époux selon l’art. 7 al. 2 let. b OPAS sont de qualité.
Auteur : Guy Longchamp