TF 9C_659/2018 du 9 avril 2019
Prévoyance professionnelle; exception à l’obligation d’assurance; art. 2 al. 4 LPP; 1j OPP2
Le TF rappelle que l’art. 2 al. 4 LPP est la base légale sur laquelle le Conseil fédéral s’est fondé pour édicter certaines exceptions au principe de l’obligation d’assurance des salariés, à des conditions strictes.
Ainsi, l’art. 1j al. 1 let. c OPP2 doit être interprété en ce sens que les salariés, indépendamment de leurs ressources financières, restent soumis à l’assurance obligatoire pour leur activité accessoire, même s’ils exercent une activité principale à l’étranger pour laquelle ils bénéficient d’une couverture obligatoire d’assurance pour la prévoyance (« Vorsorgeversicherung »).
De plus, les juges fédéraux ont précisé que l’institution de prévoyance ne fait pas preuve d’un excès de formalisme en exigeant de la part de l’assuré une demande en bonne et due forme d’exemption de l’assurance obligatoire selon l’art. 1j al. 2 OPP2. A défaut d’une telle demande, l’assuré reste soumis à l’assurance obligatoire, respectivement entraîne l’obligation pour l’employeur d’affilier les salariés concernés.
Auteur : Guy Longchamp